TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA35 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005375_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, l'association Tifolk doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor lui a indiqué qu'elle ne pouvait être considérée comme un organisme d'intérêt général à caractère social pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Elle soutient que son activité principale est désormais l'épicerie solidaire, ainsi qu'il ressort de ses statuts revus, de son site internet, de la prépondérance des revenus issus de cette activité depuis sa création en 2019, de la prépondérance du nombre d'adhérents bénéficiaires de l'aide alimentaire ainsi que du temps passé par son président dans la réalisation de cette activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - l'association satisfait à la condition d'intérêt général requise par les article 200 et 238 bis du code général des impôts dès lors que l'épicerie solidaire constitue, depuis sa création, son activité principale ; - elle constitue un organisme d'intérêt général à caractère social au sens de ces articles car l'aide alimentaire apportée par l'épicerie solidaire s'adresse à des personnes en situation précaire ; - il lui appartient d'adopter une comptabilité permettant de flécher les dons vers le seul secteur éligible, ses activités sociales, puisque le mécénat ne saurait financer l'habitat partagé, lequel profite à un nombre restreint de personnes ; - le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a été invité à émettre un avis favorable à la demande de rescrit présentée par l'association Tifolk le 8 avril 2019, ce nouvel avis se substituant à la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Tifolk a saisi le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor d'une demande de rescrit le 8 avril 2019, complétée les 12 novembre, 9, 11, 16 et 19 décembre 2019 et 10 et 13 février 2020, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, en vue de se voir reconnaître le caractère d'organisme d'intérêt général à caractère social au sens du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts et du a) du 1 de l'article 238 du même code, en vue de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction d'imposition prévue par ces articles. Par une décision du 4 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître à l'association Tifolk la qualité sollicitée. Par courrier du 4 mai 2020, l'association a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, demandé à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande. La décision du 4 mars 2020 a été confirmée, après ce second examen collégial sollicité par l'association Tifolk, par une nouvelle décision du 29 septembre 2020. L'association Tifolk doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'administration : 2. Si l'administration fait valoir en défense que le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a été invité à émettre un avis favorable à la demande de rescrit présentée par l'association Tifolk le 8 avril 2019, ce nouvel avis se substituant à la décision attaquée, elle ne justifie pas du retrait de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête de l'association Tifolk ne sont pas dépourvues d'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements () effectués par les contribuables domiciliés en France (), au profit : () b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ". Aux termes de l'article 238 bis du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () ". 4. Pour estimer que l'association Tifolk ne pouvait être considérée comme une association d'intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a estimé que l'objet principal de l'association étant l'organisation d'un habitat groupé sur la commune de Tremel dans un souci d'économie partagée, elle ne revêtait aucun des caractères mentionnés au b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts et du a) du 1 de l'article 238 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'association Tifolk développe quatre pôles d'activité (l'aide aux personnes en difficulté avec la mise en place de l'épicerie solidaire, l'environnement, l'habitat groupé et les danses traditionnelles), l'activité d'épicerie solidaire est prépondérante au regard de ses recettes, du nombre de bénéficiaires et du temps qui lui est consacré par son président. Par ailleurs, il est constant que la gestion de l'association Tifolk est désintéressée, que son activité principale n'est pas lucrative, qu'elle ne profite pas à un cercle restreint de personnes et que l'épicerie solidaire s'adresse à un public ayant des difficultés financières puisque que son accès est validé par une commission d'attribution dont le critère d'admission est défini selon le seuil de pauvreté monétaire. Dès lors que son activité consiste principalement à proposer une aide alimentaire à des personnes en situation précaire, l'association Tifolk entre dans la catégorie des organismes d'intérêt général ayant un caractère social au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association Tifolk est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositifs de réductions d'impôts prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a refusé de considérer que l'association Tifolk relevait de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Tifolk et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2005375_20221228