TA341ère chambre1ère chambreDésistementCitée 1×
TA34 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005396_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. G L, M. et Mme R L, M. et Mme N F, M. et Mme T A, M. et Mme S B, M. C K, Mme U, M. et Mme P Q, M. et Mme I M, M. et Mme H O, M. et Mme D E, représentés par la Selarl Schneider associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Palavas-les-Flots a délivré un permis de construire à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or pour la réalisation d'une extension du centre de loisirs avec la construction d'un " espace jeune " sur les parcelles cadastrées section BL 596A et BM 1A situées au Parc du Leban ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de Palavas-Les-Flots a délivré un permis de construire modificatif à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-Les-Flots une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours est recevable ; le panneau d'affichage du premier permis, délivré le 4 septembre 2019, mentionnait une hauteur de construction de 4.60 mètres qui, en réalité, ne correspond pas à la hauteur réelle du projet puisque le faitage avoisine les 5.90 mètres ; ainsi les mentions apposées sur le panneau d'affichage sont insuffisantes pour respecter les dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme et ont pu faire courir les délais de recours ; ils détiennent un intérêt à agir dès lors qu'ils sont tous voisins riverains du projet d'extension du centre de loisirs ; ils ont des vues directes sur le projet depuis leurs propriétés et ils vont également subir une détérioration des conditions de circulation dans le quartier du fait de l'accroissement de la circulation ; le projet entrainera également des nuisances ; - les arrêtés de permis sont illégaux dès lors que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n'est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles elle a déposé les demandes de permis ; le maire de Palavas-Les-Flots qui a délivré les autorisations d'urbanisme ne pouvait ignorer cet état de fait dès lors qu'il avait lui-même déposé une déclaration préalable sur ces parcelles pour division foncière ; - le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n'a pas été habilité par le conseil communautaire pour déposer les demandes d'autorisation de construire en litige ; - les permis sont entachés de fraude dès lors que le projet est présenté comme une extension par la réalisation d'une passerelle en bois qui n'a, en réalité, aucune utilité et est purement artificielle ; - ils méconnaissent le règlement de la zone Z1 du plan de prévention des risques d'inondation ; - ils méconnaissent l'article UD12 du règlement de la zone UDc du plan local d'urbanisme dès lors que le projet devrait comprendre 60% de la surface de plancher créée en place de stationnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2021 et 1er mars 2022, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; d'une part la requête est tardive dès lors que le permis initial du 4 septembre 2019 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain constaté dès le 9 septembre 2019 ; la hauteur mentionnée sur le panneau d'affichage amplifiait la hauteur réelle de la construction ; donc cette erreur n'a pas fait obstacle au descellement du délai de recours ; l'arrêté portant permis de construire modificatif est également définitif ; les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir contre ces arrêtés ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, Messieurs et Madame B, M et O déclarent se désister de la requête et demandent à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, M. et Mme A déclarent se désister de la requête et demandent à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, MM. K et Farman déclarent se désister de la requête et demandent à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, Mme et M. F déclarent se désister de la requête et demandent à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. G L, Mme et M. R L, Mme et M. Q et Mme et M. E déclarent se désister de la requête et demandent à ce qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Schneider, représentant M. L et autres et celles de Me Borkowski, représentant la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 septembre 2019 le maire de Palavas-Les-Flots a délivré à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or un permis de construire afin de réaliser une extension d'une surface plancher de 109 m² du centre de loisirs existants " les Moussaillons " sur les parcelles cadastrées section BL 596 A et BM 1A. Par un arrêté du 2 décembre 2019 le maire de Palavas-Les-Flots a délivré à la communauté d'agglomération un permis de construire modificatif relatif à l'implantation du projet autorisé en zone Z1 du plan de prévention des risques d'inondation. Par la présente requête, M. et Mme L et autres sollicitent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les désistements : 2. Par actes enregistrés les 28 février, 1er et 4 mars et 6 septembre 2022, M. G L, M. et Mme R L, M. et Mme N F, M. et Mme T A, M. et Mme S B, M. C K, Mme U, M. et Mme P Q, M. et Mme I M, M. et Mme H O, M. et Mme D E ont déclaré se désister de leur requête. Leur désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Palavas-Les-Flots, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or pour les frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G L, M. et Mme R L, M. et Mme N F, M. et Mme T A, M. et Mme S B, M. C K, Mme U, M. et Mme P Q, M. et Mme I M, M. et Mme H O et M. et Mme D E. Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G L, en sa qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Palavas-les-Flots et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. J La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022. La greffière, M. J. 2 aj
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005396_20220922