TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005416_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne vise pas le texte réprimant l'infraction ni les faits qui fonderaient cette infraction ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; - elle est illégale, dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur son homologation et donc sa fiabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été contrôlé à Auteuil-le-Roi par la brigade motorisée de la gendarmerie de Beynes, le 1er août 2020 à 11 heures 20 sur la route départementale D76 en direction de Vicq alors qu'il circulait à une vitesse de 147 km/h ramenée à 139 km/h sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h. Par un arrêté du 3 août 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de deux mois. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 du code de la route, et mentionne que M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de quarante km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé roulant à 139 km/h sur une voie limitée à 80 km/h et a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de deux mois, le préfet des Yvelines, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action et de la circonstance, constitutive d'un cas d'urgence, que le requérant pouvait être regardé comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et pour lui-même, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2017 : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de soumettre à un examen médical tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois. Il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre En l'espèce, la décision contestée mentionne que M. A devra se soumettre à une " visite médicale devant un médecin agréé pour qu'il prononce un avis sur son aptitude médicale à la conduite ". Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas précisé la nature des examens auxquels le requérant devra se soumettre ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 202La magistrate désignée signé C. C La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005416
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TA7811 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2005416_20220711
Données disponibles
- Texte intégral