TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005416_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, la société Barthinvest, représentée par Me Bendotti, demande au tribunal :
- d'annuler l'avis de mise en recouvrement notifié à M. A B le 31 août 2016 ;
- déclarer prescrite les créances du Trésor Public à l'encontre de la SARL Barthinvest pour les années 2010-2012 ;
- subsidiairement de décharger la SARL Barthinvest des impositions et contributions au titre des années 2010-2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2016 et la mise en demeure de payer du 9 octobre 2020 sont irréguliers dès lors qu'ils n'ont pas été adressés à son siège social au Luxembourg et que l'avis de mise en recouvrement ne permet pas d'identifier le contribuable ;
- la créance est prescrite ;
- le bien-fondé de l'imposition n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 février 2021, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que :
- les moyens tenant au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la société Barthinvest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Barthinvest de droit luxembourgeois a fait l'objet d'une procédure de vérification sur la comptabilité de la période allant du 27 juillet 2010 au 31 décembre 2012 qui a donné lieu à une proposition de rectification en date du 9 décembre 2014 et à un avis de mise en recouvrement du 31 août 2016 des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le service a notifié, le 9 octobre 2020, à la société requérante une mise en demeure de payer d'un montant de 50 321 euros. La société Barthinvest doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2016 et la mise en demeure du 9 octobre 2020 et de la décharger de cette somme de 50 321 euros.
2. Aux termes de l'article L. 256-6 du livre de procédure fiscale : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale ". Aux termes de l'article R.256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté () La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier ".
3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose que les contestations relatives au recouvrement adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de " tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette " ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Un tel moyen doit donc être soulevé dès le premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.
4. La société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement du 29 août 2016 n'a pas été adressé à son siège social au Luxembourg et que cet avis ne permet d'identifier clairement le contribuable puisqu'il est adressé à " Monsieur A B C 231 AV DE LA LANTERNE 06200 NICE. " . Compte tenu de l'irrégularité de cet AMR et de sa notification et de l'absence de tout autre acte interruptif de la prescription quadriennale, la mise en demeure de payer reçue le 9 octobre 2020 est atteinte de prescription.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a adressé un courrier au service le 13 novembre 2020, dans lequel, d'une part, elle reconnaît par son représentant légal, M. B, avoir bien reçu la mise en demeure de payer du 9 octobre 2020 et, d'autre part, demande le dégrèvement dont le recouvrement est recherché au motif que cette mise en demeure serait atteinte de prescription depuis le 29 septembre 2020 soit quatre ans après la notification de l'avis de mise en recouvrement auquel elle se rapporte. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de toute information et des garanties relatives à la procédure de recouvrement.
6. En second lieu, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (). " Il résulte de ces dispositions que le délai de recouvrement des sommes mises à la charge de la société requérante par l'avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2016 a été prolongé jusqu'au 11 février 2021. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à contester l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure de payer du 9 octobre 2020.
7. Les moyens tenant à la contestation du bien-fondé de la créance, relevant du contentieux d'assiette, sont irrecevables dans le cadre de la présente instance qui relève du contentieux du recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Barthinvest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Barthinvest et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
P.Soli
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005416_20231031
Données disponibles
- Texte intégral