TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005423_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. C A demande au tribunal :
1°) l'annulation de la note de service n° PFC/20/167 du directeur de la plateforme colis
Le Rheu-Rennes adressée au syndicat départemental SUD PTT par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes a refusé de lui accorder les autorisations spéciales d'absence pour les journées du 17, 18, 22 et 23 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes n'était pas compétent pour édicter la note litigieuse par laquelle il réglemente les conditions de l'exercice du droit syndical à la Poste ;
- La Poste ne peut sérieusement invoquer comme motif de refus l'évènement exceptionnel constitué par la période des fêtes de fin d'année ; l'augmentation des activités de la plateforme est récurrence et peut s'anticiper ;
- " l'évènement exceptionnel " justifiant le refus d'octroi des demandes spéciale d'absence repose sur une erreur manifeste d'appréciation puisque pour la période de
décembre 2020, La Poste a externalisé une partie du trafic sur le site de la filiale de La Poste
Via Post à compter du 1er octobre 2020 ;
- les décisions du directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes sont illégales car ont entendu restreindre le droit syndical des agents de La Poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la société La Poste SA, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable, et à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée.
Vu l'ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2020, n°2005424 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ;
- le décret n°83-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- les observations de M. A,
- et les observations de Me Bellanger représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est agent salarié de la société La Poste, affecté au sein de la plateforme colis Rennes-Le Rheu, et secrétaire départemental adjoint du syndicat SUD-PTT. Par une décision n° PFC/20/197 du 25 août 2020, le directeur de la plateforme colis Rennes-Le Rheu a informé le syndicat SUD PTT que les demandes d'autorisations spéciales d'absence pour raisons syndicales seraient refusées pour la période du 7 au 23 décembre 2020. Par courrier en date du
30 octobre 2020, il a sollicité douze journées d'absence syndicale, les 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 28 et 29 décembre 2020. Par une décision en date du 18 novembre 2020, le directeur de la plateforme de colis Le Rheu-Rennes a refusé de lui accorder des journées d'absence syndicale pour les journées des 17, 18, 22 et 23 décembre 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, applicable aux agents fonctionnaires de
La Poste : " Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. " Aux termes de l'article 7 du même décret : " La tenue des réunions mentionnées aux article 4, 5, 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. ".
3. Il ressort des dispositions précitées que les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activité et de service que les fonctionnaires peuvent solliciter en raison de l'exercice d'activités syndicales ne peuvent être accordées aux intéressés que dans la mesure où les nécessités de service dans l'emploi qu'ils occupent n'y font pas obstacle. Dès lors, le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes est compétent pour édicter des refus d'autorisations spéciales d'absence pour raisons syndicales.
4. En second lieu, M. A soutient que la motivation du directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce les décisions litigieuses sont fondées sur les nécessités du service et d'un accroissement " exceptionnel " de l'activité de la plateforme engendrée par les fêtes de fin d'année.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des prévisions pour les mois de
décembre 2020 démontrant une augmentation du trafic : de 4 194 000 à 5 794 000 colis alors même que l'externalisation est prévue, et des articles de presse mentionnant un " pic de trafic pour cette fin d'année [2020] " et un volume de colis multiplié par 2,5. Enfin, il ressort de l'article paru dans le Ouest France, en date du 17 novembre 2020, que le directeur du PFC Le Rheu a expliqué que l'externalisation du trafic ne concernait que la région Pays de la Loire, représentant 30 % de
l'activité. Il ressort également de cet article que 200 à 250 intérimaires sont embauchés sur cette période pour faire face à l'augmentation de l'activité il est constant que leur recrutement est lié à l'exercice d'une tâche déterminée, et doivent dès lors être encadré par des agents expérimentés.
En outre, si M. A soutient les fêtes de fin d'année ne constituent pas un " évènement exceptionnel " en raison de leur récurrence, toutefois, elles constituent un pic d'activité pour le service, qui, comme la société La Poste l'a démontré, nécessite la mobilisation de ses agents, notamment les plus expérimentés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 du décret précité du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés, conformément aux dispositions des statuts de l'organisation () Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration. " Aux termes de l'article 4 du décret du 15 juin 1984 relatif aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : " Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. ".
7. Les autorisations spéciales d'absence prévues par ces dispositions ont pour objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
8. Si M. A soutient que le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes a entendu restreindre illégalement le droit syndical, il ressort au contraire des termes de la décision attaquée du 18 novembre 2020 qu'il a accordé les demandes de JAS sur la période des élections du conseil d'administration, et a accordé 6 des 12 demandes d'autorisations spéciales d'absence pour raisons syndicales demandées par le requérant. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes a entendu restreindre le droit syndical des agents de La Poste.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. B L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2005423_20221208
Données disponibles
- Texte intégral