TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005429_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, M. D A, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - en l'absence de communication par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la procédure est irrégulière ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - le refus d'autoriser son séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît en outre les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 3 de ladite convention. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gallaud, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain qui séjournait régulièrement en France en qualité d'étudiant, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme B C à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel un étranger est susceptible d'être éloigné. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Si M. A soutient que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dans sa requête introductive d'instance et ne l'a pas davantage étayé après que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été produit par le préfet. 5. En troisième lieu, le collège des médecins du service médical de l'OFII, dont le préfet s'est approprié l'avis, a estimé, au vu de l'entier dossier médical qui lui était soumis, que le défaut de prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut voyager sans risque vers le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Or le requérant se borne à produire une attestation établie par le psychiatre qui le suit, laquelle ne comporte aucun élément quant à la gravité des conséquences qu'emporterait le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé, ainsi que des ordonnances mentionnant les prescriptions de médicaments dont fait état ladite attestation. Ces éléments ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, le défaut de prise en charge médicale de M. A serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, le requérant n'apporte aucun élément tenant à un éventuel risque encouru en cas de voyage vers son pays d'origine. Enfin, M. A n'apporte, en tout hypothèse, aucun élément sérieux permettant d'établir qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins que nécessite son état de santé au Maroc, n'établissant pas, notamment, qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne saurait davantage se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à cette même date ou encore de ce que cette mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le fait de refuser le séjour de M. A en France et de l'obliger à quitter le territoire français ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme constituant un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations qui viennent d'être citées. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se borne, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, à soutenir qu'il vit en France depuis 2015 et qu'il y a " construit sa vie ", sans apporter d'autres précisions. La seule circonstance qu'il vivait en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée ne permet pas, par elle-même, de considérer que le refus d'autoriser le séjour de l'intéressé et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie pour information en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. Gallaud L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005429_20221021
Données disponibles
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