TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205973_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B C, épouse D, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle se trouve en situation irrégulière en France ; il est porté atteinte à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; le préfet ne réexamine pas sa situation alors qu'il y est tenu par le jugement du tribunal de céans du 29 avril 2022 et ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français que le préfet a refusé d'enregistrer ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet est tenu d'enregistrer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a déposé un dossier complet devant conduire à la délivrance d'un récépissé de demande d'un titre de séjour.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2205972 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2005429 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de titre de séjour présentée, le 5 mai 2020, par Mme B C au titre de la " vie privée et familiale " et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Mme C, qui a épousé le 15 octobre 2022 un ressortissant français, M. A D, s'est présentée, le 25 novembre 2022, au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme C, épouse D, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer, lors de son rendez-vous en préfecture du 25 novembre 2022, sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Toutefois, aucune décision de rejet d'une demande de titre de séjour ni aucune décision de refus d'enregistrement de cette demande n'était née à la date de l'introduction de la présente requête le 19 décembre 2022. Il résulte également de l'instruction que le préfet est tenu de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée au titre de la " vie privée et familiale ", ainsi qu'il a été dit au point 1, le conseil de la requérante ayant notamment adressé au préfet un courriel le 5 décembre 2022 pour l'informer que Mme C est mariée avec un ressortissant français depuis le 15 octobre 2022 et que ce fait doit être pris en compte dans le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, la demande de suspension du rejet d'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme C, épouse D, tendant à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse D
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2205973_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel