TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUYCitée 1×
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2205972_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 13 janvier 2025, l'établissement public de santé Groupe Hospitalier Bretagne Sud, représenté par la Selarl Houdart et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 307 364 euros à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2021, à raison de l'immeuble situé au 5 allée de la Clinique du Ter à Ploemeur (Morbihan) ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1382 du code général des impôts, l'immeuble en cause lui appartenant et étant affecté à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ; le BOI-IF-TFB-10-50-10-20 prévoit que la notion d'affectation à un service public ou d'intérêt général s'applique non seulement aux bâtiment indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s'exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique ; il a acquis cet immeuble afin de maintenir l'offre de soins sur le bassin de Lorient répondant aux besoins de santé de la population et applique l'échelle tarifaire publique ; selon le point 40 du BOI-IF-TFB-10-50-10-30, il convient, à titre de règle pratique, d'assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application du 1° de l'article 1449 du code général des impôts c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; - à titre subsidiaire, dès lors qu'elle détient 90 % du groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter qui exploite l'immeuble, elle doit bénéficier de l'exonération revendiquée sur la base de 90 % de l'immeuble ; - la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise en recouvrement à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière à défaut pour l'administration de l'avoir mise à même de présenter des observations. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023 et 24 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le Groupement Hospitalier Bretagne Sud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public de santé Groupe Hospitalier Bretagne Sud est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'établissement de santé situé au 5 allée de la clinique du Ter à Ploemeur (Morbihan), lequel est donné à bail commercial au groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter. Une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison de cet ensemble immobilier. Par une réclamation du 15 juin 2022, il a contesté cette imposition en faisant valoir qu'il devait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1 de l'article 1382 du code général des impôts. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 4 octobre 2022, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud a saisi le tribunal par la requête visée ci-dessus dans laquelle il conteste la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige ne procède ni de la remise en cause d'éléments que le Groupe Hospitalier Bretagne Sud aurait déclarés, ni de la prise en compte d'éléments qu'il aurait dû faire figurer dans une déclaration qu'il aurait omis de souscrire. Par suite le Groupe Hospitalier Bretagne Sud n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû le mettre à même de présenter des observations avant de mettre en recouvrement l'imposition en litige. 4. Si le Groupe Hospitalier Bretagne Sud, fait également valoir que l'administration n'aurait pas répondu à un courriel qu'il lui a adressé en janvier 2022 dans lequel il revendiquait le bénéfice de l'exonération prévue au 1 de l'article 1382, ce moyen, inopérant dès lors que ce courriel est postérieur à la mise en recouvrement de l'imposition en cause et même à la réception par l'établissement public requérant de l'avis d'imposition, manque par ailleurs en fait, l'administration établissant avoir répondu à ce courriel, le 19 janvier 2022. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : En ce qui concerne la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l'Etat et des collectivités territoriales, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, () ". Le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts est soumis à la condition que les immeubles appartiennent à l'une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu'ils soient affectés à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et, enfin, qu'ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier en cause, propriété du Groupe Hospitalier Bretagne Sud est donné à bail commercial au groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter moyennant un loyer annuel, hors charges et hors taxe, de 800 000 euros. Il ne peut donc ainsi être regardé comme non productif de revenus et comme remplissant l'ensemble des conditions d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382. Par suite, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de cette exonération sur le terrain de la loi fiscale. 7. En second lieu, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud ne peut utilement invoquer le jugement n° 2200471 rendu le 21 février 2024 par le tribunal sur un recours formé par le groupement de coopération sanitaire de droit privé Clinique du Ter, en matière de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui fait application à un contribuable différent de textes différents de celui dont il se prévaut. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 8. En premier lieu, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud ne peut valablement opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point n° 40 de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-IF-TFP-10-50-10-30 le 10 janvier 2019, lequel ne concerne que les immeubles utilisés par la collectivité propriétaire et non ceux dont l'utilisation est concédée à un tiers. 9. En second lieu, le Groupe Hospitalier de Bretagne Sud ne peut utilement soutenir, à titre subsidiaire, qu'il doit bénéficier de l'exonération revendiquée, à hauteur de 90 % de l'imposition en litige, en faisant valoir qu'il détient 90 % du capital du groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter, dès lors qu'une telle proratisation en fonction des liens capitalistiques existant entre le propriétaire de l'immeuble et son utilisateur, n'est pas prévue par le point n° 40 du BOI-IF-TFP-10-50-10-30 et que les interprétations que donne l'administration de la loi fiscale ne peuvent pas être elles-mêmes interprétées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du Groupe Hospitalier de Bretagne Sud doivent être rejetées y compris la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du Groupe Hospitalier de Bretagne Sud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Groupe Hospitalier de Bretagne Sud et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205972_20250226
Données disponibles
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