TA872ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA87 · 2ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2200471_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B A, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 février 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a refusé de remettre à sa disposition une plaque chauffante ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de remettre à sa disposition cette plaque chauffante dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gazeyeff ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur pour une première période du 7 octobre 2020 au 30 septembre 2021, date à laquelle il a été transféré vers le centre pénitentiaire Sud-Francilien, puis pour une seconde période du 10 novembre 2021 au 13 janvier 2022. Le 22 octobre 2021, M. A a sollicité auprès du directeur de la maison centrale de Saint-Maur la communication de sa liste de paquetage au moment de son transfert. Le 16 décembre 2021, M. A a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Maur la restitution d'une plaque chauffante dont il soutient qu'il disposait avant ledit transfert. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ". Au titre des dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires figurant au titre I du règlement intérieur type annexé à cet article, l'article 5 prévoit que : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence () ". Selon le I de l'article 24 de ce règlement : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III () ". Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de l'interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. En l'espèce, par une demande du 16 décembre 2021, M. A a sollicité la restitution d'une plaque chauffante qui lui avait été retirée pour des motifs de sécurité par une décision du 24 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort aussi des pièces du dossier que le retrait de la plaque chauffante en litige n'a pu occasionner pour M. A que des désagréments mineurs dans ses conditions de détention dès lors que cet objet n'est pas de première nécessité et n'est destiné qu'à améliorer les conditions de détention et qu'il est justifié pour des raisons de sécurité. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, et à la circonstance qu'elle ne porte pas à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes de la détention, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la demande de M. A est irrecevable. Les conclusions de la requête à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. CifRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200471_20250204
Données disponibles
- Texte intégral