TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005438_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 30 octobre 2020 sous le n°2005438, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 356,42 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 475,23 euros, laissant à sa charge une somme de 118,81 euros. M. C soutient que : - il a transmis tous les documents demandés par la caisse d'allocations familiales de la Drôme ; - à la suite de son recours gracieux, la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 356,42 euros alors qu'elle devait être totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 mai 2022, une demande de maintien de la requête n°2005438 a été adressée à M. C en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 mai 2022, M. C a confirmé le maintien de sa requête. II - Par une requête enregistrée le 6 mars 2021 sous le n°2102213, M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le département de la Drôme a refusé de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020. M. C soutient que : - le département de la Drôme l'a informé le 17 décembre 2019 que les documents transmis n'étaient pas conformes et que son droit au revenu de solidarité active serait rétabli dès réception des documents demandés ; - il a transmis au département le 6 mars 2020 tous les documents demandés mais n'a été rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active que pour les seuls mois de décembre 2019, janvier et février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2005438 et n°2102213, présentées par M. C, tendent à traiter les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il résulte de l'instruction que M. C, travailleur non salarié, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 7 octobre 2020 le département de la Drôme a accordé à l'intéressé une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active à hauteur de 356,42 euros sur un indu initial de 475,23 euros, laissant à la charge de M. C une somme de 118,81 euros. Par ailleurs, à la suite d'une transmission tardive des documents demandés à M. C, le département de la Drôme a suspendu ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 12 mars 2021, le département a refusé de rétablir l'intéressé dans ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 et de la décision du 12 mars 2021. Sur les conclusions relatives au rétablissement du revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " () Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision attaquée, que la suspension du versement du revenu de solidarité active et du refus d'accorder à M. C un rappel de cette allocation pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020, est motivée par le défaut de transmission dans les délais requis, par l'intéressé, de documents manquants relatifs aux attestations des 3ème et 4ème trimestres 2018 ainsi que le 1er trimestre 2019 qui ne mentionnaient pas le chiffre d'affaires déclaré aux services fiscaux. Si M. C soutient qu'il a transmis l'intégralité de ces documents, il ne l'établit pas par la production des pièces versées au dossier, sur lesquelles ne figurent au demeurant pas les chiffres d'affaire déclarés au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 1er trimestre 2019. Ainsi, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021 qu'il conteste. Sur les conclusions relatives à la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 7. M. C demande la remise totale de sa dette. Toutefois, il n'allègue, ni ne produit aucun élément qui justifierait que, compte tenu d'une éventuelle situation de précarité, il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette, alors que l'intéressé a déjà bénéficié d'une remise de 346,42 euros, soit 75% du montant de l'indu mis à sa charge. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander une remise de l'indu restant à sa charge pour un montant de 118,81 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2005438 et n°2102213 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la prréfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2102213
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2005438_20221221
Données disponibles
- Texte intégral