TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005438_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, la société par actions simplifiée Samuel, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 135,51 euros mise à sa charge par le titre de recette émis le 3 novembre 2020 par la métropole Nice Côte d'Azur. La société soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable du dépôt de déchets non autorisé étant victime de tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la métropole de Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à, titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La métropole fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est dépourvue de moyens à l'appui des conclusions à fins d'annulation ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (ci-après " SAS ") Samuel, exploitant la boulangerie " Au Pain Niçois ", doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 135,51 euros mise à charge par le titre de recette émis le 3 novembre 2020 par la métropole de Nice Côte d'Azur. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Par ailleurs, l'article L. 2224-13 de ce même code dispose : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : / () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ; () ". En outre, l'article L. 1311-2 du même code dispose : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. ". Aux termes du point 8.2 de l'article 8 de l'arrêté du maire de la commune de Nice du 17 décembre 2001 : " Tous dépôts extérieurs aux récipients réglementaires seront systématiquement laissés sur place par le service. Ils devront être retirés immédiatement de la voie publique par les intéressés. En cas de non-exécution, l'infraction sera constatée par un agent municipal assermenté et le dépôt fera l'objet d'un enlèvement aux frais des intéressés. " 3. Il résulte de l'instruction que, par procès-verbal du 11 septembre 2020, les agents de la brigade de lutte contre les atteintes au cadre de vie de la police municipale de Nice ont constaté un dépôt sauvage de cartons et de cagettes sur la voie publique à l'angle de la rue Beaumont et de la rue Arson à Nice. Ayant identifié le nom de la boulangerie " Au Pain Niçois " sur ces déchets, la responsabilité de leur abandon a été attribué à cette dernière de sorte qu'a été mise à sa charge, sur la base de ce constat, la somme de 135,51 euros correspondant au remboursement des frais d'enlèvement des déchets. 4. La SAS Samuel, qui reconnaît que les cartons et cagettes lui appartiennent, indique qu'elle ne peut pas être tenue responsable de ce dépôt sauvage, des tiers volant le contenu des poubelles de la boulangerie. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même exacte, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés par procès-verbal de la police municipale de Nice. La société est donc, en sa qualité de propriétaire des cartons et cagettes susmentionnés, responsable de leur dépôt sauvage. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d'Azur, que la SAS Samuel n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 135,51 euros mise à sa charge par le titre de recette émis le 3 novembre 2020 par la métropole Nice Côte d'Azur. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Samuel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Samuel et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le rapporteur, signé J. ALe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005438_20230413
Données disponibles
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