TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005455_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 523,49 euros, ramené à la somme de 49 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. M. C soutient que : - le quotient familial de 2 056 euros pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour examiner sa demande de remise de dette est erroné ; - il a fourni les documents de son activité de moniteur de ski en toute transparence et demandait régulièrement l'aide d'un conseiller pour ne pas commettre d'erreur ; - il est dans une situation précaire dès lors qu'il est sans travail et n'a plus de droit à Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le mois de mars 2019. À la suite d'une régularisation des ressources de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié, le 5 décembre 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 674,46 euros au titre de la période de juin à août 2019. Le requérant a sollicité une remise de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Savoie, la dette étant alors de 523,49 euros. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige réclamé à M. C résulte de la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de la Savoie de l'activité libérale de moniteur de ski de l'intéressé, alors qu'il était connu pour exercer une activité commerciale. Or, la caisse d'allocations familiales avait appliqué un abattement de 71% sur le chiffre d'affaires déclaré par M. C au titre d'une activité commerciale, alors qu'il n'était que de 34% pour une activité libérale. Cette régularisation résultant d'un abattement moins favorable pour le requérant a entraîné une modification de son quotient familial, en le portant à 2 056 euros tel que détaillé dans le mémoire en défense et non contesté en réplique par l'intéressé. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur dans le calcul de son quotient familial. Si le requérant, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, remboursable par des versements de 49 euros par mois. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander une remise de l'indu en cause 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005455
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005455_20220914
Données disponibles
- Texte intégral