TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005461_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELAS Abocap conseil, demande au Tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu'un avis de vérification de comptabilité régulier en la forme au regard des exigences de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été notifié à la société Paint Building European LTD ; - cette société n'a pas bénéficié d'un véritable débat oral et contradictoire en cours de vérification de comptabilité ; - l'administration fiscale était tenue de mettre cette société à même, avant mise en demeure de déposer des déclarations de résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, de discuter de l'existence de sa prétendue activité en France sous peine d'entacher la procédure de taxation d'office d'irrégularité ; - contrairement aux mentions figurant dans l'attestation de contrôle, la vérification de comptabilité de cette société n'a pas débuté le 6 mai 2019 mais avant le 16 avril 2019, outrepassant ainsi la durée de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - l'erreur matérielle contenue dans la proposition de rectification concernant la date d'exercice, par le service, de son droit de communication entache la motivation de la proposition de rectification notifiée à cette société d'une grave inexactitude assimilable à un défaut de motivation qui contrevient à l'article 57 du livre des procédures fiscales ; - dans la mesure où cette société a déclaré son activité en Angleterre, s'y est acquittée de toutes ses obligations fiscales et est ainsi de bonne foi, les conditions d'application du délai spécial de reprise de 10 ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies ainsi que le prévoit le paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée sous le n°BOI-CF-PGR-10-70 ; - dans la mesure où l'existence du prétendu établissement stable en France de la société Paint Building European LTD n'est pas établie, cette dernière n'est pas, par application de l'article 7 de la convention franco-britannique, imposable en France ; - il n'est pas établi qu'il aurait appréhendé les bénéfices dégagés par cette société du fait de sa prétendue activité occulte ; - l'administration fiscale ne rapportant pas la preuve de sa volonté d'éluder l'impôt, la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mars 2021, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Paint Building European LTD est une société de droit anglais ayant pour activité des travaux de plâtrerie et de peinture. Elle a été créée en 2014 et est gérée par M. B. Estimant qu'elle exerçait en France la totalité de son activité, l'administration fiscale a diligenté une vérification de sa comptabilité des exercices clos 2014 à 2017. A l'issue de ce contrôle, elle a imposé entre les mains de M. B, en raison de sa qualité de maître de l'affaire, les bénéfices dégagés en France par cette société. L'intéressé a été soumis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Dans la présente instance, il en demande la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. L'indépendance des procédures de contrôle fait obstacle à ce que M. B se prévale d'irrégularités ayant entaché la procédure de vérification de comptabilité de la société Paint Building European LTD. Les moyens correspondants doivent donc être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Il résulte de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 4. Il résulte de l'instruction que, malgré la fixation de son siège social à Londres, tous les moyens d'exploitation de la société Paint Building European LTD, son unique client et ses fournisseurs se trouvent sur le territoire national, qu'elle est identifiée comme " société dormante " n'ayant effectué depuis sa création aucune transaction significative au Royaume-Uni dans l'équivalent britannique du registre du commerce et des sociétés, que son dirigeant, qui réside dans la Drôme (26), admet ne s'être rendu qu'une seule fois à Londres à une date indéterminée en 2014 ou 2015, que le numéro de téléphone de son siège social n'est pas attribué ou encore que M. B met gratuitement à sa disposition une pièce de son habitation principale d'où il assure la gestion de son activité. Dans ces circonstances, il est établi que cette société n'a exercé aucune activité réelle au Royaume-Uni -et elle ne justifie pas s'y être acquittée d'une quelconque imposition. M. B ne peut, par suite, sérieusement soutenir, au seul prétexte que cette société était immatriculée au " compagnies house ", que, en apparence imposable outre-Manche par application de la convention franco-britannique, c'est par erreur qu'il n'a pas été satisfait aux obligations déclaratives auxquelles elle était soumise en France. Il s'ensuit le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de reprise de 10 ans applicable, en vertu des dispositions citées au point 7, en cas d'exercice d'une activité occulte ne serait pas opposable à la société Paint Building European LTD. De même, il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70, de l'immatriculation anglaise de cette société dès lors que cette instruction ne vise que des cas d'immatriculation de société sur le territoire national. 5. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ". 6. Compte tenu des éléments énoncés au point 4, l'existence en France d'un établissement autonome du siège londonien de la société Paint Building European LTD est établie. 7. Aux termes de l'article 7 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ". 8. Pour les motifs exposés au point 4, l'existence en France d'un établissent stable de la société Paint Building European LTD est établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer les stipulations citées au point précédent, pour prétendre que cette société n'était pas imposable en France. 9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". 10. Comme indiqué au point 4, la société de droit anglais Paint Building European LTD n'a aucune existence réelle. En l'absence, par ailleurs, de comptabilité de l'activité qu'elle exerce en France ou de tout autre élément prouvant un réinvestissement des bénéfices qu'elle y a réalisés, c'est à bon droit que l'administration fiscale, après avoir constaté le désinvestissement de ces bénéfices, les a, par application des dispositions citées au point précédent, imposés entre les mains de M. B, seul maître de l'affaire. En ce qui concerne les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 12. Comme exposé précédemment, il résulte de l'instruction que la société Paint Building European LTD n'a jamais eu aucune activité en Grande-Bretagne. M. B, seul maître de l'affaire, ne pouvait ignorer cette situation créée dans le seul but d'éluder l'impôt français. Par suite, l'administration fiscale rapporte la preuve, qui lui incombe, que les conditions de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévues par les dispositions citées au point 8 sont satisfaites. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2005461
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TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005461_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2005461_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel