TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005461_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 22 avril 2021, la SARL Pontault Palettes, représentée par la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. La requérante soutient que : - le chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'année 2015 est inférieur à celui déclaré ; - les soldes des comptes bancaires ne sauraient être considérés comme le produit indirect du recel de vols de palettes ; - elle a fait l'objet de différents contrôles depuis sa création ; - le préjudice de la société qui prétend avoir été victime est exagéré ; - le taux de charges de 80 % admis par l'administration est inférieur à la réalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2021 et 17 janvier 2022, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pontault Palettes qui avait une activité d'achat, de revente et de réparations de palettes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 4 décembre 2017. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée ont été respectivement mis en recouvrement les 30 mars et 29 juin 2018. La réclamation d'assiette présentée par la société le 24 octobre 2018 a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France le 27 janvier 2020. Par la requête précitée, la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société Pontault Palettes, demande la décharge des impositions émises à l'encontre de celle-ci. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté qu'aucune comptabilité n'avait été produite durant la vérification de comptabilité et qu'aucune déclaration de résultat pour les exercices clos en 2015 et 2016 n'avait été déposée malgré l'envoi de mises en demeure, la vérificatrice a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en se fondant sur les encaissements crédités sur les comptes bancaires de celle-ci. 3. Si la requérante soutient que le chiffre d'affaires reconstitué pour 2015 est inférieur à celui que la société Pontault Palettes a mentionné sur les déclarations CA3, que les soldes des comptes bancaires ne sauraient être considérés comme le produit indirect du recel de vols de palettes, que cette société a fait l'objet de différents contrôles depuis sa création, que le préjudice de la société qui prétend avoir été victime de vols de palettes est exagéré et que les poursuites pénales engagées à l'encontre de la société Pontault Palettes ont été abandonnées, ces éléments, à les supposer avérés, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions émises à son encontre, eu égard à la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le service et fondée sur la prise en compte des encaissements portés sur les comptes bancaires de cette société. 4. En second lieu, si la requérante soutient que le taux de charges de 80 % retenu par l'administration est inférieur à la réalité, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la requête tirée de sa tardiveté, les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Pontault Palettes au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société Pontault Palettes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société Pontault Palettes, et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005461_20230622
Données disponibles
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