TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005468_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2020 et le 13 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que les faits objet de la condamnation sont anciens, et qu'il est intégré professionnellement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 17 avril 1979, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Nord qui a ajourné sa demande pour une durée de deux ans par une décision du 24 octobre 2019. M. C, pour contester cette décision, a, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable, lequel a, par une décision du 10 juillet 2020, maintenu la décision d'ajournement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. D'une part, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et menace de délit contre les personnes faites sous condition, le 26 avril 2011, et de faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, le 12 janvier 2014. Ces faits, dont M. C ne conteste ni la matérialité ni la particulière gravité, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. D'autre part, eu égard au motif de la décision attaquée qui permet à lui seul de légalement la justifier, la circonstance invoquée par M. C, de sa pleine insertion professionnelle en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005468_20231220
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