TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211237_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel et sa notation établis au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'établir une nouvelle fiche de notation au titre de l'année 2019 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fiche de notation a été remplie au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien préalable ; - le signataire de la fiche de notation individuelle est incompétent dès lors qu'elle avait changé d'affectation et que le signataire n'était plus son supérieur hiérarchique ; - sa fiche de notation au titre de l'année 2019 est entachée d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - en se fondant sur son état de santé pour diminuer sa notation, l'administration a entaché sa décision de discrimination. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024. Vu : - le jugement n°2104143 du 19 juillet 2023, de la magistrate désignée du tribunal; - le jugement n°2005468 du 8 juillet 2022 du tribunal; - le jugement n°2003364 du 17 juin 2022 du tribunal. les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est fonctionnaire de police depuis le 1er décembre 2002. Membre du corps d'encadrement et d'application (CEA) de la police nationale, elle a été promue au grade de brigadier-chef. A compter du 2 avril 2018, Mme A a été affectée au poste de chef de la brigade locale de protection de la famille, au service d'accueil et d'investigation de proximité du commissariat du 8ème arrondissement de Paris. Par la suite, elle a été affectée, sur sa demande, au commissariat de Montreuil à compter du 1er septembre 2019. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2021, Mme A a demandé l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel et de sa notation établis le 25 janvier 2021 au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2104143 du 19 juillet 2023, le tribunal a annulé les actes attaqués en enjoignant au préfet de police de " prescrire à l'autorité compétente la mise en œuvre d'un nouvel entretien professionnel, pour l'année 2019, de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ". Après réexamen de la situation de Mme A, un nouveau compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, lui a été notifié le 23 mai 2022, comportant une notation identique de 5 et l'appréciation suivante : " La brigadier-chef A a été affectée en avril 2018 à la BLPF au poste de responsable de la brigade. Elle a dirigé l'unité jusqu'à sa mutation à la CSP Montreuil début septembre 2019. En tant qu'OPJ d'expérience, elle a su démontrer des qualités certaines en matière judiciaire, renforcées par son intérêt pour la thématique. En tant que responsable d'unité, elle a su conseiller et orienter les effectifs de son groupe. " En outre, les mentions antérieures " Toutefois, une contestation de sa hiérarchie suivie d'une dénonciation de cette dernière puis d'un long arrêt maladie a fortement terni son bilan. Elle a été mutée depuis au SAIP Montreuil. " ont été supprimées. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de sa nouvelle fiche de notation au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. " L'article L. 521-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. " Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance.". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires du ministère de l'intérieur gérés par le secrétariat général bénéficient, sauf dispositions particulières définies pour certaines catégories d'agents, d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté. ". Aux termes de son article 20 : " Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu ". 3. Mme A fait valoir que sa notation au titre de l'année 2019 est intervenue sans entretien préalable. L'administration à laquelle il appartient d'établir qu'elle a accompli une formalité obligatoire indique dans ses écritures en défense qu'un entretien professionnel a eu lieu le 23 mai 2022 et a duré deux minutes. Si aucune disposition ne prescrit une durée minimale pour la conduite de l'entretien, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 imposent toutefois un réel échange sur l'évaluation des résultats obtenus par l'agent, sa manière de servir, ses besoins en formation et les objectifs assignés pour l'année à venir. En l'espèce, en dépit des réelles difficultés et des tensions lors de l'évaluation professionnelle de la requérante, un entretien de seulement deux minutes ne peut être regardé comme suffisant pour permettre l'examen de ces différents points, même si celui-ci intervient dans le cadre d'un réexamen, suite à une annulation contentieuse. Cette irrégularité a ainsi privé Mme A d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel et la notation de Mme A établis au titre de l'année 2019, pour le seul motif tiré du vice de procédure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que Mme A fasse l'objet d'un nouvel entretien professionnel assorti d'un compte rendu et d'une notation. Il y a lieu d'y enjoindre l'administration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel et la notation de Mme A établis au titre de l'année 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prescrire à l'autorité compétente la mise en œuvre d'un nouvel entretien professionnel, pour l'année 2019, de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressé pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, N. Caro La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2211237_20250117