TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005481_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative. 1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous : - Honoraires de l'expert, le docteur I F :2 600,00 euros TTC - Honoraires de l'expert, le docteur G :2 000,00 euros TTC - Honoraires de l'expert, le docteur O :1 848,00 euros TTC Total collège d'experts :6 448,00 euros TTC 2. En l'espèce, il y a de liquider et taxer les frais d'expertise à la somme de 6 448,00 euros TTC. 3. La formation de jugement compétente statuera sur la mise à charge définitive de ces frais en fin d'instance. ORDONNE : Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à un collège de trois experts, le docteur I F, le docteur R G et le docteur K O, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 6 448 euros TTC. Article 2 : La formation de jugement du tribunal compétente statuera en fin d'instance sur la mise à charge définitive des frais et honoraires de l'expertise médicale judiciaire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier Georges Daumezon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à Mme S U, à Mme P A, à Mme E H, à Mme Q J, à Mme D L, à Mme V N, et aux experts, Mme I F, M. R G, et M. K O. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Par délégation du Président, La vice-présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun. N°2005481
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CAA787 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005481_20230322