TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005488_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, Mme D C, représentée par Me Milliand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 aout 2020 par lequel le maire de la commune de Feissons-sur-Salins s'est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Feissons-sur-Salins la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- le dossier comprend un plan de masse dont le caractère erroné n'est pas établi ; la motivation de ce motif est insuffisante ;
- le motif tiré de l'implantation de la terrasse sur le chemin rural est entaché d'erreur de fait et les autorisations de construire sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
Un mémoire du 30 septembre 2021, présentée pour la requérante, a été versé à tort dans la présente instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2020 et le 21 juin 2023, la commune de Feissons-sur-Salins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que son arrêté peut être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Flambant, représentant Mme E et de M. B, représentant la commune de Feissons-sur-Salins.
Une note en délibéré présentée par la requérante a été enregistré le 7 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a déposé un dossier de déclaration préalable pour la réfection de la toiture d'une maison lui appartenant ainsi que l'agrandissement du balcon. Par arrêté du 27 août 2020 le maire de la commune de Feissons-sur Salins s'est opposé à cette déclaration au motif du caractère erroné du plan de masse et de l'empiétement du balcon sur le chemin rural. Mme E en demande l'annulation. Par un mémoire complémentaire, elle présente également des conclusions à l'encontre d'une décision de refus du maire opposée à sa demande d'enlèvement d'une barrière empêchant d'emprunter le chemin desservant sa propriété ainsi que des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions contenues dans le mémoire complémentaire du 30 septembre 2021 :
2. Ce mémoire comporte la mention en en-tête de l'instance n°1903706 qui soulevait un litige distinct, requête qui a été rejetée par jugement du 19 octobre 2021 devenu définitif. Il a été versé à tort dans la présente procédure.
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable :
3. Pour s'opposer à la déclaration de travaux litigieuse, le maire a considéré que le balcon projeté empiétait sur le chemin rural. Si contrairement à ce que soutient la requérante, une commune ne peut être considérée comme un tiers à une autorisation d'urbanisme que son maire est chargée d'instruire, en revanche, le plan des lieux réalisé par le géomètre expert ne révèle aucun empiétement du projet sur le chemin rural. Pour remettre en cause ce document, la commune se borne à faire valoir qu'il n'a pas été réalisé contradictoirement sans pour autant démontrer l'empiètement dont elle fait état et qui semble être fondé sur le seul constat de la présence d'une borne de remembrement. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'un bornage contradictoire a été réalisé postérieurement à l'arrêté attaqué et démontre l'absence d'empiètement, le motif d'opposition à déclaration préalable est entaché d'erreur de fait.
Sur la substitution de motif demandée :
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour justifier son arrêté le maire de la commune oppose à la déclaration préalable en litige un motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points () Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques () ".
6. Il est établi par les plans qu'à l'angle sud du projet, la différence d'altitude entre la terrasse projetée à 1 297,92 mètres NGF et l'alignement opposé, situé à 1 291,02 mètres NGF, est de 6,9 mètres. Or, la terrasse est envisagée à seulement 7,12 m de l'alignement opposé, en méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Alors que le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif et que la requérante n'est pas privée d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Feissons-sur-Salins.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005488Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2005488_20230711
Données disponibles
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