TA334ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA33 · 4ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005490_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2020 et 24 janvier 2022, sous le n°2005490, Mme A E, représentée par Me Noel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l'a placée en demi-traitement du 8 septembre 2020 au 30 novembre 2020, ainsi que l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel cette même autorité a abrogé l'arrêté du 13 octobre 2020 et lui a octroyé un congé de longue maladie et l'a placée à demi-traitement du 9 septembre 2020 au 8 juin 2021 inclus ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de Lot-et-Garonne de lui verser le traitement complet qu'elle aurait dû percevoir entre le 8 septembre et le 30 novembre 2020 au titre de son congé de maladie pour accident de service ; 3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 26 mai 2021 prononçant son abrogation, dès lors que ces deux décisions, qui maintiennent la requérante à demi-traitement sur la période du 9 septembre au 30 novembre 2020, ont la même portée ; - la décision a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de production de l'arrêté portant délégation de signature ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que fondée sur l'arrêté portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour que son accident soit reconnu imputable au service et ainsi bénéficier d'un congé de maladie pour accident de service ; - elle n'a pas perçu de plein traitement sur la période du 8 au 30 novembre 2020 ; les sommes versées provisoirement ont été récupérées sur les paies de juin à août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête a perdu son objet en raison de l'intervention de la décision du 26 mai 2021 prononçant l'abrogation de la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2022. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2021 et 24 février 2022, sous le n° 2100751, Mme A E, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a prolongé son placement à demi-traitement du 1er au 31 décembre 2020 inclus ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a prolongé son placement à demi-traitement du 1er janvier au 1er mars 2021 inclus ; 3°) d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de lui verser le traitement complet qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er décembre 2020 et le 1er mars 2021 au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont dépourvues de base légale, dès lors que fondées sur l'arrêté du 30 septembre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service lui-même illégal ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour que son accident soit reconnu imputable au service et ainsi bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 2 mars 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Par courrier du 14 octobre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 27 novembre 2020 et 26 janvier 2021 du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, en raison de l'édiction de l'arrêté du 26 mai 2021. III - Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2021 et 24 février 2022, sous le n°2102426, Mme A E représentée par Me Noel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l'a maintenue à demi-traitement du 2 mars au 26 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l'a maintenue à demi-traitement à compter du 27 avril 2021, et jusqu'à l'avis du comité médical départemental pour l'octroi d'un congé de longue maladie ; 3°) d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de lui verser le traitement complet qu'elle aurait dû percevoir à compter du 2 mars 2021 au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont dépourvues de base légale, dès lors que fondées sur l'arrêté du 30 septembre 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service, lui-même illégal ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour que son accident soit reconnu imputable au service et ainsi bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2022. Par courrier du 14 octobre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 8 mars et 7 avril 2021 du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, en raison de l'édiction de l'arrêté du 26 mai 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Deyris représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, adjointe administrative principale de deuxième classe, exerce ses fonctions d'agent instructeur des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie au sein du département de Lot-et-Garonne. Mme E a déclaré un accident de service le 9 septembre 2019, à la suite d'une altercation avec des collègues sur son lieu de travail ce même jour. Elle a été expertisée par le docteur F lequel a rendu son rapport le 3 juillet 2020. La commission départementale de réforme a émis, le 17 septembre 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Par un arrêté du 13 octobre 2020, dont elle demande l'annulation dans sa requête n°2005490, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a indiqué qu'elle percevrait un demi-traitement du 8 septembre au 30 novembre 2020 inclus dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. Mme E, sollicite également, dans ses requêtes n°s2100751 et 2102426 l'annulation des arrêtés de la même autorité d'une part, des 27 novembre 2020 et 26 janvier 2021 la plaçant à demi traitement du 1er décembre au 31 décembre 2020 inclus et du 1er janvier au 1er mars 2021 inclus et d'autre part, des 8 mars et 7 avril 2021 la plaçant à demi traitement du 2 mars au 26 avril 2021 inclus et à compter du 27 avril 2021. Sur la jonction 2. Les requêtes n°s 2005490, 2100751, 2102426 présentées par Mme E concernent la situation d'un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée dans la requête n°2005490 et sur le cadre des litiges : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, le président du département de Lot-et-Garonne a, par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2021, " abrogé " les arrêtés des 13 octobre 2020, 27 novembre 2020, 26 janvier 2021, 8 mars 2021 et 7 avril 2021, en litige. Toutefois, et en dépit de ce qu'a indiqué l'administration, la portée de l'arrêté du 26 mai 2021 va au-delà d'une simple abrogation, dès lors qu'il modifie rétroactivement la situation de l'intéressée telle qu'elle avait été décidée par les arrêtés précités et initialement contestés dans les trois requêtes. Cet arrêté du 26 mai 2021 doit par suite être analysé comme un retrait. Par ailleurs, si l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 2021 place Mme E en congé de longue maladie à compter du 9 septembre 2019 et jusqu'au 8 juin 2021 inclus, son article 2 maintient son placement à demi-traitement à compter du 9 septembre 2020 et ne modifie ainsi pas la portée du dispositif, en tout cas pour ses aspects critiqués par la requérante dans ses requêtes initiales. Ainsi, la décision du 26 mai 2021 ayant la même portée que les décisions initialement contestées concernant son placement à demi-traitement, les conclusions de Mme E doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2021 en tant qu'il la place à demi-traitement sur les périodes du 9 septembre 2020 au 30 novembre 2020, 1er au 31 décembre 2020, 1er janvier au 1er mars 2021, 2 mars au 26 avril 2021 et à compter du 27 avril 2021 jusqu'à l'avis du comité médical du 12 mai 2021. L'article 3 de cet arrêté, divisible des autres articles, n'ayant pas fait l'objet d'un recours contentieux, le retrait des arrêtés précités est devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces arrêtés, qui ont perdu leur objet. 5. Il en résulte qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2021 en tant qu'il place Mme E à demi-traitement à compter du 9 septembre 2020. Par suite, les moyens dirigés contre les arrêtés initialement contestés doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 26 mai 2021. 6. Il n'y a toutefois pas lieu de statuer sur le placement de Mme E à demi-traitement le 8 septembre 2020, cette dernière ayant obtenu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2021, son plein traitement pour cette journée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2021 : 7. En premier lieu, par un arrêté n°201 AJ 19, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme C B, directrice des ressources humaines et du dialogue social, signataire de l'arrêté contesté à l'effet de signer, notamment tous actes, décisions, documents, tels que les arrêtés relatifs aux congés de maladie ordinaire, aux congés de longue maladie et de longue durée, aux accidents du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". 9. Par un jugement n°2005489 du même jour, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par Mme E tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle estime avoir subi le 9 septembre 2019. Par suite, Mme E ne saurait soutenir que l'arrêté contesté la plaçant à demi-traitement serait dépourvu de base légale car fondé sur l'arrêté du 9 septembre 2019 précité, lui-même illégal. Elle ne saurait davantage soutenir qu'elle remplissait les conditions pour que son accident soit reconnu imputable au service. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 en tant qu'il la place à demi-traitement sur les périodes du 9 septembre au 30 novembre, du 1er au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 1er mars, du 2 mars au 26 avril et à compter du 27 avril 2021 sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 13 octobre et 27 novembre 2020, 26 janvier, 8 mars et 7 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Josserand, conseiller, Mme Lahitte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. D La présidente, F. MUNOZ- PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 .
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 juillet 2022
ORCA_21MA02218_20220707TA3310 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005490_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005490_20221110
Données disponibles
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