CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02218_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Nice les décisions des 13 septembre et 11 octobre 2019 par lesquelles l'université Côte d'Azur a refusé son inscription en troisième année de licence. Par une ordonnance n° 2005490 du 6 avril 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 13 septembre et 11 octobre 2019 par lesquelles l'université Côte d'Azur a refusé son inscription en troisième année de licence et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes de sa requête, Mme B affirme qu'" une demande d'aide juridictionnelle a été demandée pour ce renvoi en appel et [elle] attend la décision ", aucune demande en ce sens n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle compétent. La requérante a dès lors été invitée, par un courrier mis à sa disposition dans " Télérecours citoyens " le 18 mai 2022 et dont elle est ainsi réputée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu notification régulière au plus tard deux jours ouvrés à compter de cette date, à transmettre à la Cour les références de sa demande d'aide juridictionnelle ou bien à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. La requérante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 7 juillet 2022jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA02218_20220707
TA3310 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA02218_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel