TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005500_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2020 et le 20 décembre 2022, l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Locquirec a délivré à la commune un permis de construire pour la réhabilitation de l'ancien presbytère en espace de co-working, l'ajout d'une extension au nord du bâtiment côté jardin, la réfection de la salle d'exposition dans l'ancienne école des filles et la création d'une salle polyvalente au nord du site, sur un terrain, composé des parcelles cadastrées section AH nos 71 et 73, situé 21 rue de l'Église ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est recevable, elle a intérêt à agir au regard de ses statuts et de sa constitution en 2012 et son président a été habilité pour présenter la requête ; - le projet portant sur trois bâtiments aurait dû faire l'objet de deux permis de construire ; - l'affichage du permis de construire a été insuffisant et source de confusions sur la nature et la consistance du projet ; - le projet devait faire l'objet d'un permis de démolir ; - l'architecte des Bâtiments de France, qui n'a donné son avis que sur la réhabilitation de l'ancien presbytère, n'a pas été mis en mesure d'apprécier la consistance du projet qui porte sur trois bâtiments mais fait l'objet d'un seul permis de construire ; - le projet concernant un établissement recevant du public méconnaît l'article 3 du décret 2506-555 du 17 mai 2006 modifié, en matière de stationnement automobile et de cheminement piétonnier ; - le projet méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme tel qu'il résulte de la loi n° 2018-1021 du 23 décembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, la commune de Locquirec, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Sauvegarde du Trégor une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de justification de l'habilitation de son président à ester en justice, en raison de la méconnaissance de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme et de justification d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Lefeuvre, de la SELARL Arès, représentant la commune de Locquirec. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Locquirec a déposé, le 21 février 2020, une demande de permis de construire pour la réhabilitation de l'ancien presbytère en espace de co-working, l'ajout d'une extension au nord du bâtiment côté jardin, la réfection de la salle d'exposition dans l'ancienne école des filles et la création d'une salle polyvalente au nord du site, sur un terrain, composé des parcelles cadastrées section AH nos 71 et 73, situé 21 rue de l'Église. Par un arrêté du 5 juin 2020, le maire de la commune de Locquirec a délivré le permis sollicité. L'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre demande l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Locquirec : 2. En premier lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou, que, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 3. L'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre a produit un procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 20 octobre 2020 habilitant, conformément à l'article 11 de ses statuts modifiés en date du 8 juin 2020, enregistrés à la sous-préfecture de Lannion le 31 juillet 2020, son président à introduire un recours à l'encontre du permis de construire litigieux porteur " d'un projet de destruction du jardin du presbytère communal et une partie de son enclos unique en pierres locales ". Cependant, alors que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 octobre 2020 ne mentionne pas le nom du président de l'association requérante, pas plus d'ailleurs que la requête, l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre n'a pas justifié, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Locquirec et en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, du nom du président de l'association habilité à la représenter dans le cadre de la présente instance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Ces dispositions s'appliquent également aux modifications statutaires, qui ne sont par conséquent prises en compte que si leur dépôt en préfecture remonte à plus d'un an. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. 5. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a produit avec la requête ses statuts modifiés en date du 8 juin 2020, enregistrés en préfecture le 31 juillet suivant. Cependant, il est constant qu'ils ne peuvent pas être pris en compte dès lors que l'affichage de la demande de permis de permis de construire en mairie était déjà intervenu depuis le 28 février 2020. Si l'association requérante, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune, a produit ses statuts en date du 12 décembre 2012, elle ne peut être regardée comme justifiant du dépôt de ses statuts de 2012 à la préfecture en se bornant à verser aux débats un extrait du journal officiel du 8 mars 2003, mentionnant une déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor, datant du 3 janvier 2003, concernant un additif à son objet, antérieur aux statuts de 2012. Enfin il ressort des statuts de l'association, en date du 8 juin 2020, et en particulier de son article 5 que l'association a fait l'objet " de sa première date de déclaration le 4 décembre 1976, déclarée à la sous-préfecture de Lannion avec parution au journal officiel le 22 décembre 1976 ". Dans ces conditions, et en dépit d'une mesure d'instruction destinée à permettre de clarifier les statuts de l'association effectivement applicables dans le cadre du présent contentieux, l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre n'a pas présenté d'éléments suffisants de nature à établir son intérêt à agir et ne peut pas plus être regardée comme respectant la formalité exigée par l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que, l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre ne justifiant ni de la qualité de la personne la représentant dans le cadre de la présente instance, ni de son intérêt à agir, ni du respect des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trébeurden doit être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête l'association sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Locquirec, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre une somme de 200 euros à verser à la commune de Locquirec. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre est rejetée. Article 2 : L'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre versera à la commune de Locquirec une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Sauvegarde du Trégor Göelo Penthièvre et à la commune de Locquirec. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le président-rapporteur signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005500_20230703
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