TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2005500_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, la Sci FTP Vienne, représentée par Me Prouvez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2020, par laquelle la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Vienne ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Vienne, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AE n°199 en zone Ne, et en tant qu'il prévoit une OAP n°5, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la Sci FTP Vienne lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la Sci FTP Vienne déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération prend acte du désistement de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la Sci FTP Vienne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la Sci FTP Vienne. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Sci FTP Vienne et à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération. Fait à Grenoble le 12 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, D. Paquet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005500
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2005500_20220712
Données disponibles
- Texte intégral