TA776ème chambre, JU6ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre, JU — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005516_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1908203 en date du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint le préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme D un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2020, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir pour les six premiers mois avant le 30 septembre 2020. Par une lettre enregistrée le 21 octobre 2022, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que la requérante a été relogé le 26 janvier 2021 dans un logement de type T3 situé au 7 Place Gilbert Bécaud à Villiers-sur-Marne (94350). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable: " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 3. Par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme C un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2020, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir pour les six premiers mois avant le 30 septembre 2020. 4. Il résulte de l'instruction, que l'intéressée s'est vue attribuer un logement le 26 janvier 2021. Par conséquent, l'astreinte prononcée par le jugement du 9 décembre 2019 doit être définitivement liquidée, pour la période du 1er mars 2020 au 25 janvier 2021, à la somme de 1 000 euros. L'Etat versera cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction, s'il y a lieu, des sommes déjà versées en application des dispositions du I de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1. 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à son encontre dans l'instance n°1908203, sous réserve des versements déjà effectués auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. A La greffière C. SISTAC La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005516
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre, JU
- Formation
- 6ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2005516_20221117