TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005516_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 avril 2020 et 7 mars 2022, l'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région, représentée par Me Jautzy, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saverne à lui verser la somme de 33 567,12 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saverne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a procédé à la liaison du contentieux en cours d'instance ; - son président a été autorisé à ester en justice ; - le report sine die après la mandature s'achevant en mars 2020 de l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'octroi de la subvention, pourtant promise, de 4 300 euros est constitutif d'une faute de la commune qui ne s'explique par aucune considération d'intérêt général non plus qu'aucun manquement de l'association à son objet ; - ce report de subvention dont le versement devenait hypothétique est la cause de l'annulation du festival ; - son préjudice s'élève à la somme de 33 567,12 euros, correspondant au déficit d'exploitation de 5 167,12 euros, aux frais de déplacement de 3 400 euros et aux frais de bénévolat de 25 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2021 et 29 mars 2022, la commune de Saverne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - le président de l'association ne dispose pas de la capacité à agir en justice ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région, présidée par M. A, a sollicité l'octroi d'une subvention auprès de la commune de Saverne en vue de l'organisation de l'édition 2020 du festival d'art sacré devant se tenir à la fin de cette année. Ayant décidé, au mois de février 2020, d'annuler cette édition en raison du non-versement de la subvention sollicitée, l'association requérante demande au tribunal de condamner la commune de Saverne à lui verser la somme de 33 567,12 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. La requérante ne justifie pas, malgré ses allégations, avoir adressé à la commune de Saverne de demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, en l'absence de décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, les conclusions indemnitaires de l'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région sont irrecevables, ainsi que la commune l'oppose en défense, et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées. En tout état de cause, sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. L'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région soutient qu'elle a dû annuler l'édition du festival prévue au quatrième trimestre de l'année 2020 en raison du non-respect par la commune de son engagement à lui verser une subvention de 4 300 euros au mois de janvier 2020 et du renvoi de l'examen par le conseil municipal de sa demande d'octroi de cette subvention après les élections de mars 2020. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 13 juin 2019, le directeur de l'animation, de la culture et du sport de la ville de Saverne a informé M. A de l'avis favorable donné par la commission culturelle lors de sa séance du 11 juin 2019 à la reconduction du versement d'une subvention de 4 300 euros en vue de l'organisation de l'édition 2020 du festival et précisait que " cependant la décision ne pourra être prise uniquement lors du premier conseil municipal de l'année de la manifestation (probablement en janvier 2020) ". Si, par une lettre du 8 juillet 2019 rédigée à la demande de l'intéressé, le maire de Saverne a confirmé ces informations en précisant que " la subvention pourra être versée en janvier 2020, conformément au règlement financier en vigueur ", ni cette lettre ni le courriel l'ayant précédée ne sauraient, eu égard aux termes employés et à la qualité de son destinataire qui ne pouvait, en professionnel averti, ignorer le processus d'octroi et de versement des subventions communales, être regardés comme constitutifs d'un engagement inconditionnel de la commune de Saverne au versement, au mois de janvier 2020, de la subvention sollicitée. Au surplus, si par un courriel du 17 février 2020, le maire informait M. A du renvoi de l'examen de sa demande de subvention par le conseil municipal après les élections municipales de mars 2020, cette information ne vaut pas décision de refus. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne versant pas l'aide sollicitée dès le mois de janvier 2020 et en reportant l'examen de son octroi à une date indéterminée, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saverne sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saverne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Festival d'art sacré de Saverne et sa région et à la commune de Saverne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005516_20231005
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