TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005535_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2020, le 2 octobre 2021 et le 6 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le conseil médical de l'aviation civile l'a déclaré inapte classe 2 (pilote non professionnel) et inapte à la licence de pilote d'aéronef léger (LAPL). Il soutient que : - la décision du 22 juillet 2020 n'est pas motivée sur le plan médical ; - l'expertise sur laquelle se fonde la décision attaquée comporte des erreurs qui faussent le diagnostic ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est en capacité de piloter. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du conseil ; - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, premier conseiller, - les conclusions de Mme Emilie Beytout, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était pilote d'aéronef léger non professionnel lorsqu'il a demandé le renouvellement de sa licence. Il a été déclaré inapte par l'évaluateur médical le 20 mai 2019. En application de l'article R. 410-6 du code de l'aviation civile, il a saisi d'un recours le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC). Par une décision du 25 septembre 2019, le CMAC a décidé de soumettre M. A à une expertise médico-psychologique. Dans sa séance du 22 juillet 2020, le CMAC a déclaré M. A inapte classe 2 (pilote non professionnel) et inapte à la licence de pilote d'aéronef léger (LAPL). Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ". 3. En vertu des dispositions du a) du 3° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur les recours interjetés par les personnels navigants non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile. Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. " Aux termes de l'article R. 4127-104 du même code : " Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. " 4. La décision du 22 juillet 2020 du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 211-6, la décision attaquée n'a pas à être motivée. 5. En deuxième lieu, l'article L. 6511-11 du code des transports, alors applicable, dispose : " Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, () ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". 6. Aux termes du paragraphe MED.B.005 de l'annexe IV au règlement UE n°1178/2011, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le demandeur d'un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3. / Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu'il présente l'une des affections médicales suivantes qui implique un degré d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée ou de rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges : / a) anomalie congénitale ou acquise ; / b) affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique ; / c) blessure, lésion ou séquelle d'opération ; / d) effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite. ". 7. Le paragraphe MED.B.055 du même règlement disposait en outre : " () d) Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections psychiatriques suivantes doit faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant de pouvoir être déclaré apte : / 1) troubles thymiques ; / 2) troubles névrotiques ; / 3) troubles de la personnalité ; / 4) troubles mentaux et comportementaux ; / 5) abus de substance psychoactive () / f) Évaluation aéromédicale () / 2) L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections décrites aux points c), d) ou e) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. / g) Le demandeur présentant des antécédents médicaux avérés ou un diagnostic clinique de schizophrénie, de trouble schizotypique ou de trouble délirant est déclaré inapte. ". 8. Le paragraphe MED.B.095 précise que " a) Le demandeur d'un certificat médical pour licence LAPL est évalué sur la base des meilleures pratiques aéromédicales. / b) Une attention particulière est portée aux antécédents médicaux complets du demandeur () ". 9. La décision d'inaptitude du 22 juillet 2020 se fonde sur le dossier médical de M. A et sur l'expertise médico-psychologique réalisée le 9 janvier 2020 dont le compte rendu détaillé, établi le 25 février 2020, est versé à l'instance. 10. Le requérant n'apporte aucun élément médical de nature à contredire l'appréciation portée dans ce rapport selon laquelle son état de santé ne répond pas aux critères d'aptitude médicale nécessaire pour une classe 2 tel que définis par le règlement européen. Si M. A fait valoir que ce rapport comporterait des erreurs, celles qu'il mentionne ne sont pas de nature à remettre en cause, eu égard à leur objet et à leur portée, les conclusions d'inaptitude médicale de l'intéressé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le conseil médical de l'aéronautique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant M. A inapte classe 2 et inapte à la licence de pilote d'aéronef léger. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, V. L'Hôte Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005535_20230329
Données disponibles
- Texte intégral