TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005543_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 18 décembre 2020 et 15 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 de la préfète de la Gironde refusant sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge légal d'admission à la retraite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 de la préfète de la Gironde portant radiation des cadres et admission à la retraite à compter du 17 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la réintégrer dans les services de la police nationale du 17 décembre 2020 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 58 385,21 euros à titre indemnitaire outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 et capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 août 2020 est insuffisamment motivée, procède d'une erreur de procédure en ce qu'elle a procédé à la consultation pour avis conforme, en dehors de toute procédure légale, la direction centrale de la sécurité publique, procède d'une incompétence négative en ce que la préfète s'est sentie lié par l'avis de la direction centrale de la sécurité publique, méconnaît le III de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 en ce qu'elle retire une décision implicite créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction, procède d'une erreur de droit en étant fondée sur des critères non prévus par l'article 1er du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 et procède d'une erreur d'appréciation ; - la décision du 14 septembre 2020 est illégale en ce qu'elle est fondée sur la décision illégale du 19 août 2020 ; - l'illégalité des décisions du 19 août 2020 et du 14 septembre 2020 est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - la durée mise pour répondre à la demande de prolongation d'activité de Mme A est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - le montant global de ses préjudices est de 58 385,21 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique, - et les observations de Me Deyris, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 16 mai 1964, brigadier de police, a demandé, le 16 juillet 2019, la prolongation de son activité professionnelle au-delà de la limite d'âge légal de mise à la retraite, prévue le 17 décembre 2020 à l'âge de 56 ans et 7 mois. Elle demande l'annulation de la décision du 19 août 2020 refusant la prolongation de son activité et l'arrêté du 14 septembre 2020 prononçant sa radiation des cadres à compter du 17 décembre 2020. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 19 août 2020 : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dans sa version alors applicable : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans () ". Aux termes de l'article 1-1 de cette loi dans sa version applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Aux termes de l'article 1-2 de cette loi dans sa version applicable : " Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi ". Aux termes de l'article 1-3 de cette loi dans sa version applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique () ". 3. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version alors applicable : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. () / III. ' La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984, le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet sur la demande de maintien en activité fondée sur les articles 1-1 ou 1-2, mais il fait naître une décision implicite d'acceptation sur une demande formulée sur le fondement de l'article 1-3 lorsque celle-ci respecte le formalisme imposé par l'article 4 précité du décret du 30 décembre 2009. 5. Pour soutenir que sa demande était formulée au titre de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et que le silence gardé par l'administration sur celle-ci a fait naître une décision implicite d'acceptation, Mme A produit la demande qu'elle aurait adressée à l'administration le 21 février 2019, de maintien en activité, et qui vise la loi du 17 décembre 2008 susvisée dont l'article 93 a créé l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984. Il ressort toutefois de cette demande que celle-ci n'a pas, contrairement à ce que prévoit le I de l'article 4 précité du décret du 30 décembre 2009, fait l'objet d'un accusé réception par l'administration, ni n'était accompagnée du certificat médical prévu par les mêmes dispositions, celui-ci étant intervenu, le 26 mars 2019, postérieurement au document produit par Mme A daté du 21 février 2019. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une telle demande a pu, faute d'avoir respecté le formalisme imposé par le I de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 en l'absence d'accusé réception par l'administration et d'accompagnement d'un certificat médical, faire naître une décision implicite d'acceptation. 6. En revanche, il ressort de la demande formulée par Mme A le 16 juillet 2019, fondée sur l'article 69 de la loi du 21 août 2003 susvisée qui a créé les articles 1-1 et 1-2 précités de la loi du 13 septembre 1984, que celle-ci a bien été réceptionnée par les autorités administratives, les 1er et le 8 août 2019. Dans ces conditions, le silence gardé par l'administration sur cette demande de maintien en activité a fait naître, au terme d'un délai de deux mois, le 1er octobre 2019, une décision implicite de rejet. 7. Il s'en infère que le courriel du 19 août 2020 qui, d'une part, a été émis par un agent du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à un agent du service de gestion opérationnelle - ressources humaines du même ministère dans le cadre de l'instruction du départ à la retraite de Mme A, non destinataire du courriel, et qui, d'autre part, transmet l'information selon laquelle la direction centrale de la sécurité publique a émis un avis défavorable à la demande de celle-ci de prolongation d'activité et indique que l'agent devra faire sa demande d'admission à la retraite à compter du 17 décembre 2020, ne constitue pas une décision faisant grief, qui retirerait une supposée décision implicite d'acceptation de maintien en activité qui n'existe pas ainsi qu'il a été relevé au point 5 du présent jugement. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de ce courriel ou à tout acte qui révélerait le retrait d'une décision implicite d'acceptation inexistante, sont irrecevables. Sur la décision du 14 septembre 2020 : 8. En l'absence de décision du 19 août 2020 refusant, ou retirant, une décision de maintien en activité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une telle décision de nature à entraîner l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 prononçant sa radiation des cadres à compter du 17 décembre 2020, doit être écarté. Sur la responsabilité de l'Etat : 9. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de prolongation d'activité et de radiation des cadres, le moyen tiré de l'illégalité fautive de cette décision doit être écarté. 10. Si Mme A fait valoir que l'administration a tardé à instruire sa demande de prolongation d'activité, il résulte de ce qui a été jugé au point 6 du présent jugement que sa demande de prolongation d'activité a fait l'objet d'une décision implicite de rejet deux mois après sa réception par l'administration. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait tardé à instruire sa demande de prolongation d'activité. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation, indemnitaires, d'injonction et de remboursement des frais irrépétibles présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIES La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005543
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TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005543_20220705
TA7722 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2005543_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel