TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 5ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005543_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité de fouilles corporelles intégrales, assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique irrégulière sur sa personne de quatre fouilles à nu sans motif, aléatoires et discrétionnaires, entre septembre et décembre 2018, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - son préjudice doit, dans ces circonstances, être réparé par l'allocation d'une indemnité de 400 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 novembre 2021 à 12 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué le 8 avril 2014 au centre pénitentiaire de Fresnes, a été incarcéré au centre de détention de Melun entre le 21 août et le 27 décembre 2018. Il a été pratiqué sur sa personne quatre fouilles corporelles intégrales à l'issue de parloirs famille, entre septembre et décembre 2018. Par un courrier du 7 avril 2020, adressé à l'administration par un fax du 10 avril 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable d'un montant de 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions ordonnant la pratique des fouilles précitées. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juin 2020. Le requérant entend engager la responsabilité de l'Etat à ce titre et demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur le principe de responsabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l'article L.6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, () ". En vertu de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du même code : " () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Enfin, en application des dispositions alors codifiées aux article R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux article R. 225-1 et suivant du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " et " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il est constant qu'au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Melun, M. B a été soumis à quatre fouilles individuelles intégrales, les 30 septembre, 17 novembre, 1er et 22 décembre 2018, ainsi qu'il résulte des décisions produites aux débats, du directeur d'établissement du 28 septembre 2018, de la directrice adjointe des 15 et 30 novembre 2018, puis du 21 décembre 2018 dont l'auteur n'est pas distinctement identifiable. Il résulte des termes de ces décisions que l'exécution des mesures a été prévue à l'issue de parloirs famille et qu'elles ont été édictées en considération d'un soupçon à l'égard de M. B qu'il détienne sur lui des objets ou substances prohibés, la première et la troisième mentionnant en outre son " comportement quotidien au sein de la détention ", la deuxième énonçant un " comportement suspect " et la dernière comportant la mention " Autres ". 6. Alors que leur bien-fondé est contesté par M. B, il n'est pas versé aux débats, ni même soutenu, le moindre élément de nature à étayer la réalité du soupçon ayant fondé ces mesures, notamment le risque de détention d'objets ou substances prohibés. En particulier, ainsi que l'invoque le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que son comportement appelait l'attention, dès lors qu'il n'est pas fait état du moindre incident ou fait ayant marqué son parcours en détention, ni à compter de son arrivée au centre de détention de Melun, environ un mois avant la première des fouilles en litige, ni même antérieurement, soit, entre sa mise sous écrou le 8 avril 2014 et les fouilles en litige en 2018. Au surplus, il résulte de sa fiche pénale que l'intéressé a, à la suite de sa condamnation en premier ressort pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineur, en 2014, obtenu, compte tenu de son comportement, des réductions de peine en 2015, 2016, 2017 et 2018. En l'absence de toute raison de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits, le ministère de la justice ne saurait utilement faire valoir les seules circonstances tenant au " contexte particulier " d'un parloir famille et à la possibilité matérielle pour un détenu d'obtenir à cette occasion et de dissimuler sur lui des objets ou substances en provenance de l'extérieur. Ne sauraient davantage justifier les mesures en litige les circonstances, étrangères à la nécessité de celles-ci, invoquées en défense et non contestées, tenant au fait que le requérant n'a pas fait l'objet de fouilles corporelles intégrales lors de quatre autres parloirs dont il a bénéficié sur la période concernée, et que les fouilles pratiquées ne l'ont pas été dans des conditions qui auraient donné lieu à un comportement irrespectueux de la part du personnel pénitentiaire. 7. Dans ces conditions, en l'absence de justification de leur nécessité au regard de fouilles par palpation ou de l'utilisation de moyens de détection électronique, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de leur réalisation auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de M. B, les quatre fouilles intégrales qu'il a subies sont intervenues en méconnaissance des dispositions susvisées et sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard. Sur le préjudice ainsi que les intérêts et leur capitalisation : 8. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. B a subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 400 euros, tous intérêts au taux légal, ainsi que leur capitalisation, compris. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". Aux termes de l'article 27 de cette même loi, dans sa version applicable à la date de l'admission à l'aide juridictionnelle de M. B : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (ministère de la justice) est condamné à verser à M. B la somme de 400 euros, intérêts et leur capitalisation compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre de détention de Melun et au centre pénitentiaire Sud-francilien de Réau. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juillet 2022
DTA_2005543_20220705TA348 juillet 2022
ORTA_2100493_20220708TA348 juillet 2022
ORTA_2100495_20220708TA348 juillet 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005543_20221222