TA9310ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005548_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 juin 2020 et le 27 juillet 2020, le " limited partnership " de droit américain AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source sur dividendes de source française à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Elle soutient qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'application du taux réduit de retenue à la source de 15 % prévu par la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, dans sa rédaction applicable à l'année du litige, en lieu et place du taux de 30 %, appliqué sur les dividendes perçus en 2017 et issu du droit interne. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : 1°) la requête est irrecevable, faute pour le requérant de produire un mandat exprès de chacun des associés concernés 2°) les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, dès lors que les documents de nature à établir leur résidence fiscale aux Etats-Unis leur permettant de se prévaloir des stipulations de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis mentionnée précédemment et que les stipulations conventionnelles ne prévoient pas que les avantages prévus par la convention s'appliquent aux associés des associés du partnership américain. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994, modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le " limited partnership " de droit américain AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP a, par une réclamation du 7 novembre 2019, demandé à l'administration le remboursement partiel, pour un montant de 273,68 euros, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2017, en raison de la perception de dividendes de source française. Elle demande plus particulièrement la substitution d'un taux de 15 % prévu par la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis visée précédemment à celui de 30 % issu de l'application du droit interne, fondé sur les dispositions combinées des articles 119 bis et 187 du code général des impôts. Par la présente requête, le " limited partnership " AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP conteste le rejet qu'a opposé, par une décision du 5 décembre 2019, l'administration à cette réclamation pour défaut de justificatif. 2. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes du 1 de l'article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " () le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : () 30 % pour tous les autres revenus () ". Aux termes de l'article 10 de la convention fiscale bilatérale signée entre la France et les Etats-Unis visée précédemment, telle que modifiée par l'avenant du 13 janvier 2009 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : () / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. ". Le 3 de l'article 4 de cette convention fiscale stipule que : " Aux fins d'application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée : / a) dans l'un ou l'autre des Etats contractants () le gain ou le bénéfice, est réputé perçu par un résident d'un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d'un résident ". 3. Pour rejeter la réclamation d'AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP, l'administration a fait valoir que l'intéressée n'avait produit ni attestation de résidence (formulaire n° 6166) établie au nom des associés autres que pour elle-même. Il résulte de l'instruction qu'AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP n'a produit les éléments nécessaires à établir la résidence fiscale de ses associés aux Etats-Unis, notamment le formulaire n° 6166 visé par les autorités fiscales américaines. Ainsi, AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP ne peut être regardé comme rapportant la justification de la résidence fiscale de ses associés aux Etats-Unis d'Amérique. Par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention précédemment citée. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du " limited partnership " AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au " limited partnership " AQR International Equity Integrated Alpha Fund LP et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005548_20230620
Données disponibles
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