TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005550_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, la société Oxalis, représentée par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n°994, située sur la commune de Bellecombe-en-Bauges, en zone A ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de procéder au classement de la parcelle cadastrée section B n°994 en zone U dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Oxalis soutient que :
- la parcelle se situe dans la continuité de l'urbanisation et son classement en zone U serait compatible avec la loi montagne ; elle aurait pu être incluse dans l'orientation d'aménagement et de programmation qui est trop restreinte pour être économiquement intéressante; ce classement relève d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la situation actuelle et les perspectives d'avenir tendent au classement de la parcelle en zone U ;
- une différence de traitement a été réalisée avec les parcelles B 1193, 1194 et 1195 qui constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; ce classement met en péril son devenir économique ; ce classement méconnaît un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2022 et le 14 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Oxalis ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Degrange, représentant la société Oxalis, et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. La société Oxalis demande l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n°994 située sur le territoire de la commune de Bellecombe-en-Bauges en zone agricole.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, la requérante ne conteste pas le caractère agricole de la parcelle en cause et se contente de faire état de l'intérêt urbanistique que représenterait l'inclusion de sa parcelle en zone urbaine et dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation " la scierie ". Ces éléments sont tous relatifs à un contrôle de l'opportunité des choix d'urbanisme réalisés par les auteurs du PLUi et non à une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant la parcelle en cause, vierge de toute construction, se situe dans un vaste espace agricole caractérisé par un mitage très important et ne peut être considérée comme s'implantant dans un hameau à proprement parler, de sorte que les moyens d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Si la requérante se prévaut de l'orientation relative à la redynamisation des hameaux, elle se borne à le faire sans analyse globale des orientations à l'échelle du territoire. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, cette parcelle ne peut être regardée comme s'insérant dans un hameau.
4. En troisième lieu, il est de nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles et que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée, de sorte que le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.
5. En dernier lieu, la circonstance à la supposer établie, que ce classement mettrait en péril sa situation financière est sans influence sur la légalité du PLUi.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Oxalis une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er :La requête visée est rejetée.
Article 2 :La société Oxalis versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Oxalis et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005550_20221108
Données disponibles
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