TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2005550_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, la SARL Les Ecuries de La Ciotat, représentée par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13028 19 B0316 du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de La Ciotat s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposé le 25 novembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la commune s'est estimée, à tort, liée par l'avis rendu par le Conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme. La requête de la SARL Les Ecuries de La Ciotat a été communiquée à la commune de La Ciotat qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Tosi, représentant la requérante et de Me Bail représentant la commune. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Par un arrêté n° 13028 19 B0316 du 9 janvier 2020, le maire de la commune de La Ciotat s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Les Ecuries de La Ciotat sur un bâtiment situé 647 chemin des Plaines Barrones. Cette société demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Aux termes de l'article 1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme applicable : " Toute construction et utilisation du sol, autre que celles autorisées à l'article 2 ci-après, est interdite ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Sont autorisés sous condition : - les constructions et installations, à condition qu'elles soient directement nécessaires à l'exploitation agricole ; - les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition : que leur localisation géographique dans la zone soit strictement imposée par leur fonctionnement, que leur surface ne dépasse pas 10 m² d'emprise au sol chacun ". En vertu de l'article 4 des dispositions particulières du règlement : " Les travaux et extensions sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu un permis de construire ou qu'elles ont été édifiées avant le 15 juin 1943 (date d'instauration du permis de construire) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Ecuries de La Ciotat a déposé une demande de déclaration préalable pour des travaux de modification de façade d'une construction existante, autorisée en vertu d'un permis de construire délivré en 2008, consistant en la transformation des fenêtres de l'étage du bâtiment en porte fenêtres et en l'extension d'une terrasse. En s'opposant à la déclaration préalable de travaux sur le fondement de la méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, dispositions qui ne s'appliquent qu'aux seules constructions et installations nouvelles, le maire de la commune de La Ciotat a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 4. Il résulte tout de ce qui précède que l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de La Ciotat s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la SARL Les Ecuries de La Ciotat doit être annulé. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement à la SARL Les Ecuries de La Ciotat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2020 du maire de la commune de La Ciotat est annulé. Article 2 : La commune de La Ciotat versera à la SARL Les Ecuries de La Ciotat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL des Ecuries de La Ciotat et à la commune de La Ciotat. Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - Mme Le Mestric première conseillère, - Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2022
DTA_2005550_20221108TA599 mai 2023
DTA_2005548_20230509TA1313 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005550_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005550_20240513