TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2005552_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, le comité d'intérêts du quartier de Sainte-Anne (CIQ), l'association syndicale Michelet Sainte-Anne, M. E C, M. A D et Mme B F, représentés par Me Fouilleul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence ainsi que les décisions portant rejet de leurs recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reprendre l'élaboration de son plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération a été prise par une autorité incompétente ; - son affichage est irrégulier ; - elle manque de clarté et d'intelligibilité ; - elle lève, à tort, la réserve 14 par l'instauration d'une servitude de périmètre d'attente durant cinq ans ; - la classement de l'OAP est en contradiction avec les autres documents d'urbanisme ; - l'OAP est en contradiction avec le SCOT et avec le PADD ; - la délibération ne prend pas suffisamment en compte le risque inondation et la continuité écologique dans la zone de l'OAP, la continuité écologique, les difficultés liées à la circulation et l'insuffisance des places de stationnement, l'insuffisance des espaces libres et des parkings à vélo. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir des requérants ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré pour les requérants le 3 février 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me ponsot, représentant les requérants, et celles de Me Poulard, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Le comité d'intérêt du quartier (CIQ) Sainte-Anne, l'association syndicale libre Michelet Sainte-Anne, M. E C, M. A D et Mme B F demandent au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence ainsi que la décision portant rejet de leurs recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir des requérants : 2. En premier lieu, l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : " Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office. / Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. () ". Aux termes de l'article 5 de cette ordonnance : " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ", l'article 8 régissant les formalités de publicité applicables aux associations syndicales libres. Selon le deuxième alinéa du I de l'article 60 de cette ordonnance : " Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ". 3. En l'espèce, le document du 6 décembre 2018, que produit l'association syndicale libre Michelet Sainte-Anne et intitulé " proposition de modification des statuts de l'association syndicale libre Michelet Sainte-Anne ", ne saurait, eu égard à son objet, justifier de la mise en conformité effective de ses statuts à l'ordonnance du 1er juillet 2004, et l'association requérante ne peut donc se prévaloir des dispositions citées au point précédent. L'association, représentée par son syndic Foncia SAGI, qui ne transmet ni ses statuts ni une autorisation d'ester en justice, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, ne justifie pas davantage que ce syndic avait qualité pour la représenter en justice. Par suite, la métropole est fondée à soutenir que la requête présentée par l'association syndicale libre Michelet Sainte-Anne est irrecevable. 4. En deuxième lieu, le comité d'intérêts du quartier (CIQ) de Sainte-Anne ne transmet ni ses statuts ni une autorisation de son conseil d'administration permettant à son président d'ester en justice, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, ce comité ne justifie pas que son président avait qualité pour le représenter en justice. 5. En troisième lieu, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C, M. D et Mme F ne justifient pas de leur lieu de domiciliation effective ou de toute autre circonstance permettant d'apprécier leur intérêt à agir à l'encontre de la délibération en cause. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées par la métropole Aix-Marseille-Provence tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des requérants dont la requête doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme globale de 1 000 euros à verser à la métropole au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le comité d'intérêts du quartier de Sainte-Anne et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité d'intérêts du quartier de Sainte-Anne, à l'association syndicale Michelet Sainte-Anne, M. E C, M. A D et Mme B F et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera transmise pour information à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005552_20240110
Données disponibles
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