TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005554_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande d'aide au maintien dans le logement. Mme B soutient que : - ses factures sont trop élevées et ses ressources mensuelles s'élèvent à 878 euros ; - elle recherche un emploi proche de son domicile dès lors qu'elle n'a pas de véhicule ; - si elle ne règle pas sa facture d'énergie, elle risque de se retrouver sans électricité et tout son logement fonctionne avec cette énergie ; - elle a mis des biens en vente ; - elle a deux enfants à charge. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni motif de droit ni motif de fait, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Haute-Savoie ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté le 27 juillet 2020 une demande de prise en charge de sa facture d'énergie. Sa demande a été examinée par la commission départementale du Fonds de Solidarité pour le Logement le 14 septembre 2020. Par une décision du 17 septembre 2020, le président du conseil départemental a refusé de faire droit la demande de la requérante. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " () Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ". 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Haute-Savoie prévoit que : " le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la location d'un logement. De manière générale, le taux d'effort ne doit pas excéder 40% des ressources du ménage. (). L'absence de ressources propres et /ou un taux d'endettement trop élevé ne permettent pas l'intervention du FSL dont l'objectif est le maintien dans les lieux. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision en litige est fondée sur un montant de charges trop élevé de la requérante par rapport à ses ressources disponibles et indique que sa situation relève en priorité de la commission de surendettement, le maintien dans les lieux ne pouvant être assuré avec la seule intervention du FSL. Il ressort du dossier de demande d'intervention du FSL de Mme B, que sa capacité de remboursement mensuelle est négative, dès lors que le montant de ses ressources mensuelles, soit 878,43 euros, exclusivement constituées du revenu de solidarité active et d'une pension alimentaire, est inférieur au montant de ses charges mensuelles s'élevant à 1 275 euros. En outre, il résulte de ce même dossier que l'intéressée est redevable d'une dette de 7 796 euros au titre notamment de frais d'énergie (fioul, électricité), de revenu de solidarité active ou de retenues par la caisse d'allocations familiales. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du montant important des charges supportées par la requérante, ainsi que des orientations définies par le règlement intérieur du fonds de solidarité logement, que le président du conseil départemental aurait, en rejetant le demande de Mme B, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005554
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2005554_20221221
Données disponibles
- Texte intégral