TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2005555_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 31 décembre 2020 et 27 mars 2021, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 27 juillet 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire lui réclame un indu de rémunération de 316 euros, outre 32 euros de majoration. M. D conteste ce trop-perçu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2020, 12 janvier 2021 et 20 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et si elle était jugée recevable à la réduction sa créance soit ramenée à la somme de 287,91 euros. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Grenoble est incompétent ; - la requête est tardive ; - déduction faite de la période prescrite, le trop versé doit être ramené à la somme de 287,91 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Anne-Sibylle Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été engagé comme volontaire de l'armée de terre au premier régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile situé à Nogent-le-Rotrou le 1er février 2011. Son contrat n'a pas été renouvelé et il a été radié des contrôles le 31 janvier 2012. 2. Le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de l'armée de terre a écrit à M. D le 23 juillet 2014 pour l'informer que, dans le cadre de régularisations d'urgence réalisées au dernier trimestre 2012 suite aux dysfonctionnements du logiciel de paie Louvois, il avait perçu une régularisation indue de charges sociales, qu'il était ainsi redevable d'une somme de 315,67 euros, qu'un titre de perception serait prochainement émis et qu'en cas de contestation, il devait saisir la commission de recours militaire dans un délai de deux mois. Par un courriel du 8 août 2014, M. D a demandé des informations complémentaires sur le calcul de l'indu. Un titre de perception a été émis le 15 octobre 2014 pour recouvrer cette somme. M. D a formé un recours préalable contre ce titre par un courrier du 20 novembre 2014, réceptionné le 22 novembre par la direction générale des finances publiques qui en a accusé réception le 6 février 2015 avant de le transmettre au service exécutant de la solde unique (SESU) qui en a lui-même accusé réception le 23 mars 2015 en indiquant qu'il allait se rapprocher du CERHS. 3. Le 27 juillet 2020, la direction générale des finances publiques d'Indre-et-Loire lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 316 euros correspondant à un indu sur rémunération, outre 32 euros de majoration. M. D demande au tribunal d'annuler cette mise en demeure. 4. D'une part, aux termes de l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012, dans sa version applicable en l'espèce : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". 5. D'autre part, en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code n'étant pas applicables aux agents publics. 6. En l'espèce, M. D indique dans sa requête qu'il a reçu en février 2015 un accusé de réception de sa contestation " puis plus rien ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'alors même que cet accusé de réception ne précise pas que le recours sera implicitement rejeté à l'issue du délai de six mois de l'article 118 cité au point 4, il a valablement fait naître une décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire. Faute pour M. D de l'avoir contestée dans le délai de deux mois, le bien-fondé de la créance ne peut plus être discuté dans le cadre du présent litige contre la mise en demeure de payer. L'unique moyen de M. D doit ainsi être écarté et ses conclusions rejetées. 7. Il appartiendra néanmoins à l'administration de rectifier ainsi qu'elle le propose à titre subsidiaire le montant de la créance à la somme de 287,90 euros avant de poursuivre toute procédure de recouvrement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, M. A et M. B premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. Le rapporteur, S. A La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005555_20230830
Données disponibles
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