TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005560_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Meunier (société Lexcap), demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la première demande d'indemnisation et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat de l'avoir exposé aux poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a exercé au sein de la DCN de Brest les fonctions de chaudronnier-tuyauteur ;
- ce n'est qu'en 1977 que la France a encadré pour la première fois l'utilisation de l'amiante, puis a été définitivement interdite à compter de la publication du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 ;
- aux termes de quatre arrêts prononcés le 3 mars 2004, le conseil d'Etat a reconnu la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence fautive à prendre des mesures de prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ; en l'espèce la responsabilité pour faute de l'Etat doit donc être engagée au regard de sa carence fautive en ne mettant en œuvre aucune mesure visant à le protéger de l'amiante et des conséquences sur sa santé ;
- concernant le préjudice, la décision rendue par le ministère des armées est insuffisamment motivée ;
- le conseil d'Etat a reconnu l'autonomie du préjudice d'anxiété bien qu'aucune atteinte à l'intégrité physique n'existe (CE, 3 mars 2017, M. A, n°401395) ;
- par un arrêté du 11 octobre 2004, il a été admis, à compter du 1er novembre 2004 au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée en application du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; son préjudice doit donc être présumé ;
- compte tenu de son exposition directe et quotidienne durant plus de 35 ans, aux poussières d'amiante, son préjudice sera indemnisé à concurrence de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la requête de M. B ;
- à titre subsidiaire, M. B étant atteint d'une maladie professionnelle, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété devant le juge administratif, lequel est incompétent pour connaître de l'indemnisation d'une maladie professionnelle imputable au service d'un ouvrier d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jaffrennou représentant M. B.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a travaillé au sein de la DCN de Brest, devenue Naval group, société privée, le 1er juin 2003, du 1er juillet 1983 au 1er novembre 2004, en qualité de chaudronnier-tuyauteur. Dans le cadre de ses affectations, M. B a pu travailler directement sur calorifugeage et isolation contenant de l'amiante et en co-activité, dans un environnement où étaient effectués des travaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère, au centre sous-marins de l'Ile Longue et au bassin 10. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier en date du 24 avril 2020, notifié le 29 avril 2020, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 23 octobre 2020, le bureau du contentieux général a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté portant cessation anticipée relative à l'amiante concernant un ouvrier de l'Etat, délivrée par son employeur le 11 octobre 2004, que M. B a travaillé à la DCNS de Brest, en qualité de chaudronnier et était affecté au travaux d'atelier du secteur bassin 10. La profession de chaudronnier et le bâtiment où le requérant a été affecté sont listés à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2001 susvisé. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) dont il demande la réparation, au plus tard, à compter du 6 novembre 2009, date à laquelle son employeur lui a délivré une attestation d'exposition. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2010.
5. Par suite, la réclamation préalable de M. B, adressée le 29 avril 2020 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. D
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005560_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2005560_20221020
Données disponibles
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