TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA31 · 1ère Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005560_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme A D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 août 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant suspension des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits à allocation pour demandeur d'asile et d'ordonner le paiement rétroactif de l'allocation à compter de sa suspension effective, dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'OFII n'a pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment quant aux conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante grecque née le 15 novembre 2000 à Lamia (Grèce), est entrée sur le territoire français le 8 février 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée le 15 février 2019 en procédure accélérée. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Mme D ne s'étant pas présentée à deux entretiens personnels le 12 juin 2020 et le 21 juillet 2020, l'OFII a, après avoir diligenté une procédure contradictoire, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 28 août 2020. Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'absence d'urgence, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que Mme D n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter à deux entretiens personnels le 12 juin 2020 et le 21 juillet 2020. Elle indique, en outre, que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Enfin, aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement () / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () ".
7. Par la décision n° 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a estimé qu'en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et a prononcé, notamment, l'annulation, avec effet rétroactif, des dispositions du 12° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, reprises à l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Dans cette même décision, compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a ainsi jugé, en particulier, que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
9. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et, dans ce cadre, apprécie la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 744-6 ne lui imposent pas de mener à nouveau un tel entretien. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité avant que l'OFII ne prenne la décision attaquée.
10. D'autre part, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme D, l'OFII a notamment estimé que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. La requérante n'invoque aucune raison légitime pour justifier le non-respect de son obligation de présentation aux convocations des autorités et ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance effective des convocations en préfecture dès lors qu'en réponse au courrier de l'OFII l'informant de son intention de lui suspendre le bénéfice des CMA, son conjoint a produit, le 27 août 2020, des observations accompagnées de la convocation, datée du 1er juillet 2020, pour un rendez-vous le 21 juillet 2020. Par suite, l'OFII pouvait, sans méconnaître l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version encore en vigueur, ni les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, pour ces motifs, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Pour ces motifs, et alors même qu'elle soutient vivre dans une situation de particulière vulnérabilité en raison, notamment, de la présence de ses deux enfants sur le territoire français, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : L'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle est refusée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bachet.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. Leymarie, conseiller,
- M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 octobre 2022
DTA_2005560_20221020TA3121 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005560_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005560_20221121
Données disponibles
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