TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2005575_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 24 septembre 2020, les 3 juin, 18 juin et 21 juillet 2021, M. B C et Mme A C, représentés par la SELARL Gaillard Oster Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Choisy a modifié le plan local d'urbanisme approuvé le 24 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération contestée est irrégulière en l'absence de sa publication mais également de la publication de la délibération du 24 mars 2016 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ;
- à titre principal, elle ne s'est pas conforme à la procédure de révision simplifiée de l'article L.153-31 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce et à titre subsidiaire si elle relevait effectivement de la procédure de l'article L.153-21, les modifications votées ne résultent pas de l'enquête publique et portent atteinte à l'économie générale du plan ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée D n°783 auquel elle procède est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai, 28 juin et 8 octobre 2021, la commune de Choisy, représentée par Me Duraz, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'application de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme, et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de mention des prénom et nom de Mme C et qu'elle n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 6 septembre 2021 a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Par lettre du 29 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était
susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du vice affectant la légalité de la délibération du 23 juillet 2020 modifiant le plan local d'urbanisme, tenant au non-respect du champ d'application respectif des diverses procédures prévues pour faire évoluer le contenu du plan local d'urbanisme (méconnaissance de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme).
M. et Mme C ont présenté des observations, enregistrées le 3 mai 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
La commune de Choisy a présenté des observations, enregistrées le 6 mai 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Oster, représentant les époux C et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Choisy.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires du bien cadastré section D n°783 situé sur le territoire de la commune de Choisy, classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme. Par une délibération du 24 février 2020, le conseil municipal de Choisy a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme. A la suite du recours gracieux exercé le 23 juin 2020 contre cet acte par le préfet de la Haute-Savoie, le conseil municipal a, par la délibération contestée du 23 juillet 2020, apporté des modifications au plan local d'urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Dans leur mémoire enregistré le 21 juillet 2021, les requérants ont régularisé leur requête en mentionnant les nom et prénom de Mme C. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de publicité :
3. Aux termes de l'article R.153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / ()2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; / () ". Selon les termes de l'article R.153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. "
4. D'une part, la branche du moyen tirée de l'irrégularité de la délibération du 24 mars 2016 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme est inopérant à l'encontre de la délibération l'approuvant. D'autre part, la publicité de la délibération contestée du 23 juillet 2020, dès lors qu'elle lui est postérieure, ne conditionne pas la légalité de cet acte mais seulement son caractère exécutoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure applicable aux modifications du plan local d'urbanisme :
5. D'une part, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dispose : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. " D'autre part, aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. "
6. En l'espèce, le plan local d'urbanisme de Choisy, approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 24 février 2020, est devenu exécutoire à la date de sa transmission au préfet dès lors que la commune est couverte par un schéma de cohérence territoriale, soit le 27 février 2020. La commune fait valoir que la délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 2020 retire partiellement cette délibération. Toutefois, cette seconde délibération est qualifiée de complémentaire à la délibération du 24 février 2020 portant approbation du document d'urbanisme et il ne ressort ni de ses motifs ni de son dispositif qu'elle avait pour objet ou pour effet de la retirer. A ce titre, l'usage du terme de retrait dans le procès-verbal renvoie exclusivement au contenu de l'une des modifications examinées et portant sur le reclassement de parcelles de la zone Uh en zone agricole. Dès lors, le plan local d'urbanisme devenu exécutoire ne pouvait plus être modifié sur le fondement de l'article L.153-21 du code de l'urbanisme. Aux termes de la délibération litigieuse du 23 juillet 2020, les modifications apportées au plan local d'urbanisme concernent notamment la suppression de la zone 2AUx sur le secteur du Pont Noir, reclassée en zone agricole ainsi que le reclassement de plusieurs parcelles de la zone Uh en zone agricole. Ayant ainsi pour effets de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser et de diminuer les possibilités de construire, elles relèvent de la procédure de modification avec enquête publique prévue à l'article L.153-41 du code de l'urbanisme. Or il est constant que cette procédure n'a pas été mise en œuvre. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit tirée du non-respect du champ d'application respectif des diverses procédures prévues pour faire évoluer le contenu du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section D n°783 :
7. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. La parcelle litigieuse, bordée au sud par la route du vieux Rossy, est enserrée en ses trois autres côtés par un très vaste secteur agricole qui, un peu plus au nord, est classé par le plan d'aménagement et de développement durables comme un espace agricole à enjeux forts à préserver. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, leur tènement n'est pas situé au cœur du hameau de Rossy mais en sa périphérie extérieure et il ne se trouve pas plus dans l'enveloppe bâtie alors qu'il est séparé de la zone Uh par la route qui constitue une rupture d'urbanisation. Dans ces conditions, son classement en zone agricole n'est pas incohérent avec le PADD qui prévoit de limiter le confortement du hameau au sein des limites de l'enveloppe urbaine. Par suite et nonobstant les circonstances que la parcelle n'est pas actuellement exploitée et que la parcelle limitrophe à l'Est aurait fait l'objet de plusieurs permis de construire, son classement en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
10. Il résulte des termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que le juge administratif peut surseoir à statuer s'il estime que la procédure d'élaboration ou de révision, dont il est saisi, est entachée d'une illégalité susceptible d'être régularisée. En revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l'illégalité concerne une procédure de modification comme en l'espèce, qui n'est pas visée par ces dispositions.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Choisy une somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Choisy en date du 23 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : La commune de Choisy versera une somme de 1 500 euros à Mme et M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la commune de Choisy.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Barriol, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 décembre 2023
DTA_2100293_20231215TA3810 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005575_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005575_20240610