TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100293_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. D C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire du 3 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision disciplinaire du 3 décembre 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin lui a infligé une sanction portant privation de cantine pendant 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de possibilité de vérifier la régularité de la composition de la commission de discipline et le nom de la personne ayant rédigé le compte-rendu de l'incident à l'origine de la sanction ; - la commission de discipline n'était matériellement pas compétente pour statuer sur les faits qui se sont déroulés au centre hospitalier régional universitaire et non dans les locaux pénitentiaires ; - la convocation est imprécise notamment en ce qui concerne la troisième infraction qui lui est reprochée ; - l'enquête menée est lacunaire et une altération de son discernement est envisageable ; - la sanction est entachée d'un défaut de motivation et est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2005575 du 15 décembre 2020 du juge des référés du tribunal. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré depuis le 8 juillet 2020 au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin. Le 30 octobre 2020, alors qu'il se trouvait au centre hospitalier de Rennes, M. C s'est montré agité à son réveil, a porté des coups dans le matériel de l'hôpital ainsi qu'à un agent pénitentiaire entraînant l'intervention du service de sécurité de l'hôpital. A la suite de ces faits, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'un mois de privation de cantine le 3 décembre 2020. Par une décision implicite du 14 janvier 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicable : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique. En l'espèce, M. C a présenté, contre la décision de la commission de discipline, un recours administratif préalable auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et dont il a été accusé réception le 14 décembre 2020. Par suite, la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire, s'est substituée à celle de la commission de discipline du 3 décembre 2020, et M. C doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision initiale du 3 décembre 2020 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent () ". L'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 dudit code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de procédure disciplinaire, que la commission de discipline était présidée par Mme A B, cheffe de détention lieutenant pénitentiaire, qui disposait à cette fin d'une délégation consentie par le directeur du centre pénitentiaire en vertu de la décision du 27 mai 2019 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n° 35-2019-060 du 29 mai 2019 suivant. Cette commission était également composée d'une assesseure pénitentiaire ayant la qualité de surveillante dont la signature commence par " Svte La " et de M. B, personne extérieure à l'administration pénitentiaire régulièrement habilitée par une décision du président du tribunal de grande instance. Par ailleurs, l'identité du rédacteur du compte rendu d'incident du 30 octobre 2020 est précisée par l'inscription " surveillant " et non " surveillante ", ainsi que par l'initiale " B " qui, par voie de conséquence ne peut être la même personne que la surveillante assesseure siégeant à la commission disciplinaire, ce que le requérant a d'ailleurs pu constater de lui-même lors de l'audience disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors applicable, c'est le " manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire " qui fonde le pouvoir disciplinaire de la commission de discipline. Aucune disposition légale ou réglementaire ne limite ce pouvoir aux seuls faits commis au sein de l'établissement pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-4 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits : " les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1°, 9° et 12° de l'article R. 57-7-1 et 9° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause ". 8. M. C soutient que la commission de discipline n'aurait pas été compétente dès lors que les faits ont été commis au sein de l'hôpital de Pontchaillou et non dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire de Rennes-Vézin. Cependant si les faits en litige ont été commis lors d'une extraction médicale, M. C se trouvait placé sous la surveillance et la responsabilité de l'administration pénitentiaire. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits prévus aux articles R. 57-7-2 10°, R. 57-7-1 1°, et R. 57-7-2 1° du code de procédure pénale, concernant des fautes disciplinaires sur lesquelles la commission de discipline peut statuer, même lorsqu'elles sont commises à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la commission de discipline doit être écarté. La circonstance que la dégradation des biens ne concernait pas des biens appartenant à l'administration pénitentiaire est par ailleurs sans incidence. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors applicable : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la convocation devant la commission de discipline, remise le 20 novembre 2020 à 9 h 15 à M. C, mentionne avec précision les faits reprochés à l'intéressé, en l'occurrence le fait d'avoir le 30 octobre 2020 donné des coups de pied dans le matériel informatique présent dans le box de soins puis dans le thorax du surveillant pénitentiaire présent et refusé de se calmer malgré les sommations de la part de ce même surveillant. Cette convocation mentionne également que ces faits constituent plusieurs fautes disciplinaires au regard du 1° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable, du 10° de l'article R. 57-7-2 et du 1° de l'article R. 57-7-2 du même code. 11. Si le requérant soutient que cette dernière qualification juridique portant sur le refus " de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement " n'est pas suffisamment précise, il se déduit des faits exposés dans la convocation que c'est le refus d'obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire ou aux règles applicables aux détenus qui était visé et non un supposé règlement intérieur du centre hospitalier. Dès lors, la convocation devant la commission de discipline comportait des informations suffisamment précises pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations en défense. Par suite, le moyen tiré de l'imprécision de la convocation, en particulier concernant la troisième faute disciplinaire, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors applicable : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (). ". 13. Le requérant soutient que l'enquête n'a pas tenu compte de son état de fragilité psychologique et de sa prise de médicaments. Or, en l'absence de précisions sur les médicaments prescrits à M. C et d'éléments suffisamment précis se rapportant à son état de santé psychologique au moment des faits, les éléments contenus dans le rapport d'enquête doivent être regardés comme comportant toutes les informations utiles sur les circonstances des faits reprochés et sur la personnalité de ce détenu au sens des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée des lacunes de l'enquête doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire ". 15. En dernier lieu, en mentionnant le caractère mal fondé de la sanction le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et la portée. 16. Si M. C entend soutenir que la sanction de trente jours de privation de cantine serait disproportionnée, il convient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 17. Dans les circonstances de l'espèce, les faits n'étant pas entachés d'inexactitude matérielle et étant constitutifs de fautes disciplinaires relevant du premier et du deuxième degré, au regard de la gravité de ces faits et des autres sanctions disciplinaires bien plus contraignantes qui pouvaient être prononcées, la sanction de trente jours de privation de cantine ne peut pas être regardée comme étant disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er décembre à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2100293_20231215
Données disponibles
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