TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005600_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 11 octobre 2021, M. D E et Mme C B, représentés par Me Nataf, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2015 et 2017 ; 2°) d'ordonner le remboursement par l'Etat de la somme de 116 440 euros qu'ils ont acquittée au titre de l'imposition sur le revenu et des contributions sociales sur la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble situé avenue Jean-Baptiste Colbert à Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les informations recueillies par l'administration à l'occasion des opérations de contrôle diligentées à l'encontre de la SCI NLPC ne leur sont pas opposables dès lors que cette dernière ne pouvait légalement recourir à la procédure d'imposition d'office pour mettre à la charge de celle-ci des cotisations d'impôt sur les sociétés ; - l'administration ne pouvait estimer que la SCI NLPC exerçait une activité commerciale de marchand de bien, les conditions d'intention spéculative et d'habitude n'étant pas réunies ; - l'administration ne démontre pas l'existence de revenus distribués ; - la pénalité infligée pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2021 et le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Nataf, représentant M. E et Mme B. Une note en délibéré présentée pour M. E et Mme B a été enregistrée le 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La SCI NLPC, dont M. E et Mme B sont associés et gérants, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause le caractère civil de l'activité exercée. Estimant que les rehaussements du résultat de cette société constituaient des revenus distribués, le service a mis à la charge de M. E et de Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2017. Ces derniers demandent au tribunal de prononcer la décharge totale de ces impositions et, à titre subsidiaire, de tenir compte de la somme de 116 440 euros acquittée au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble rue Colbert. 2. En premier lieu, par jugement n°2005594 et 2005595 de ce jour, le tribunal a requalifié l'activité de la SCI NLPC en activité commerciale de marchand de biens et a jugé que l'administration avait pu légalement recourir à la procédure de taxation d'office et mettre à la charge de cette société des cotisations d'impôt sur les sociétés. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à contester, d'une part, l'existence de cette activité commerciale et, d'autre part, à soutenir qu'en raison de l'irrégularité du recours à la procédure de taxation d'office, les informations recueillies par le service à l'occasion des opérations de contrôle dont a fait l'objet cette société ne leur seraient pas opposables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu'il est établi qu'il est le seul maître de l'affaire, au sens où il exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds. 4. L'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que les rehaussements des bénéfices de la SCI NLPC, qui n'ont pas été mis en réserve, ni incorporés au capital, ont bénéficié aux associés, dans la mesure où ceux-ci possèdent la totalité de ce capital et exercent les fonctions de direction de la société depuis sa constitution. Elle a donc pu légalement mettre à la charge des intéressés les cotisations supplémentaires d'impôt le revenu et de prélèvements sociaux afférentes. 5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 116 440 euros que M. E et Mme B allèguent avoir acquittée au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble rue Colbert, qu'ils n'ont d'ailleurs pas reportée dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2015, aurait été effectivement versée à l'Etat. Par suite, à supposer que ces derniers doivent être regardés comme sollicitant en réalité la réduction à due proportion du montant de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur est réclamée, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 7. L'administration, en indiquant que M. E et Mme B ne pouvaient ignorer le caractère commercial de leur activité ni méconnaître les dispositions fiscales applicables, en raison de leur qualité de dirigeants et d'associés de plusieurs sociétés immobilières exerçant des activités de marchand de biens et de promoteur immobilier, justifie que ces derniers ont délibérément cherché à se soustraire à l'impôt sur le revenu en s'abstenant de déclarer les revenus procurés par l'activité de la SCI NLPC. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de réduction présentées par M. E et Mme B ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C B, et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D.FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005600
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2005600_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel