TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005600_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, la société Echasudest, représentée par M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 500 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que le seul manquement qui peut lui être reproché est de ne pas avoir prévenu l'administration lorsque les garde-corps étaient posés sur le chantier avant la reprise des travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, le directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été présentée par un avocat ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 13 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2021. Vu décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". 2. La requête introduite par la société Echasudest tend à l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 500 euros en application de l'article L. 4731-1 et suivants du code du travail et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Ce litige est au nombre de ceux qui doivent donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Malgré la fin de non-recevoir qui a été opposée à la requête, tirée du défaut de ministère d'avocat, soulevée dans le mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020 et dument communiqué à la société requérante, aucun avocat ne s'est constitué pour représenter cette dernière. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Echasudest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Echasudest et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera délivrée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. ALa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005600_20230323
Données disponibles
- Texte intégral