TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005610_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août, 25 septembre et 27 octobre 2020, M. C D demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2020 en vue du recouvrement par la régie des ports de plaisance de Dunkerque de la somme de 3 844,55 euros au titre au titre de la location d'un emplacement, d'un forfait de dépose du bateau, des frais de mise à l'eau puis à la terre et d'un jeton " Karcher ". Il soutient que : - la régie des ports de plaisance de Dunkerque ne lui a pas notifié la facture initiale ; - la facture du 13 mai 2020 est antidatée et constitue un faux en écriture sanctionné par le code général des impôts ; - aucun contrat n'a été conclu préalablement à la réalisation de la prestation de grutage ; - le règlement intérieur et le règlement de la zone technique du port de plaisance ne font l'objet d'aucun affichage ; - le montant du titre exécutoire est erroné ; - le tarif facturé s'agissant de la mise à terre n'est pas conforme au tarif alors en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le centre des finances publiques de Dunkerque et de la communauté urbaine de Dunkerque conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'appartient qu'à l'ordonnateur de défendre le bien-fondé du titre exécutoire émis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la régie des ports de plaisance de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre des contestations entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à des prestations de service rendues par le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à un de ses usagers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de M. D et de M. B, représentant la régie des ports de plaisance de Dunkerque. Considérant ce qui suit : 1. La régie des ports de plaisance de Dunkerque, établissement public territorial à caractère industriel et commercial, a émis à l'encontre de M. D, propriétaire du bateau " Eole ", un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme de 3 844,55 euros correspondant à des frais de location d'un emplacement pour le bateau " Eole ", à un forfait de dépose de ce bateau, des frais de mise à l'eau puis à la terre et à un jeton " Karcher ", exposés à la suite d'un accident de grutage intervenu le 15 mars 2018. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Sur l'exception d'incompétence : 2. Si les litiges relatifs à l'occupation du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif, ceux opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, étant par nature détachables de l'occupation domaniale, et ce quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public. Il en va notamment ainsi des litiges portant sur des prestations d'exploitation de l'outillage public portuaire, service public industriel et commercial, rendues à un usager de ce service. 3. Il ressort des pièces du dossier que la facture à l'origine du titre exécutoire contesté porte uniquement sur des prestations de service rendues au propriétaire du bateau " Eole ", comprenant la dépose de ce bateau, sa mise à la terre puis à l'eau, son immobilisation à quai dans l'attente de sa réparation ainsi que la mise à disposition d'un jeton " Karcher ". De telles prestations se rattachent à l'exécution par la régie des ports de plaisance de Dunkerque de sa mission de service public industriel et commercial et relèvent, compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que la régie demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation du titre exécutoire du 15 juillet 2020 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par la régie des ports de plaisance de Dunkerque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au centre des finances publiques de Dunkerque et de la communauté urbaine de Dunkerque et à la régie des ports de plaisance de Dunkerque. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 septembre 2022
ORCA_21NC03337_20220906TA594 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005610_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2005610_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel