TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005615_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 septembre 2020 pour l'Etat par le maire de Porchères pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée 0-ZB-64 située 896 route de La Courtade.
Il soutient que :
- les motifs fondant la décision sont erronés en fait et injustifiés ;
- le terrain est construit, plusieurs bâtiments agricoles y sont implantés ainsi qu'une maison d'habitation ;
- le hameau de La Courtade est une zone urbanisée, il y a 8 habitations à moins de 400 mètres ;
- le projet prévoit un assainissement individuel qui ne fera pas intervenir le gestionnaire de l'assainissement collectif ; le SIAEPAVID a rendu un avis favorable sur l'alimentation en eau potable sous réserve de l'avis de conception pour l'assainissement ; il y a déjà un compteur électrique qui alimente les constructions, la parcelle est donc desservie par le réseau électrique ;
- la décision est intervenue plus de deux mois après la demande de certificat ; une précédente demande avait été déposée le 29 mars 2018 et n'a jamais reçu de réponse.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d'une parcelle cadastrée section 0-ZB-64 située 896 route de La Courtade, à Porchères, a déposé le 10 juillet 2020 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison sur son terrain. Le maire de Porchères, agissant au nom de l'Etat dès lors que la commune est dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, a délivré le 24 septembre 2020 un certificat d'urbanisme négatif dont M. B demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 410-9 du même code : " Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande ". Aux termes de l'article R. 410-10 : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande ". Aux termes de l'article R. 410-12 : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. / Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ".
3. La circonstance qu'une décision n'est pas notifiée dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10 du code de l'urbanisme a seulement pour effet de faire naître, comme cela résulte des termes mêmes de l'article R. 410-12 du même code, une décision qui a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 de ce code, y compris si, comme c'est le cas en l'espèce, la demande avait pour objet de savoir si le terrain pouvait être utilisé pour une opération déterminée. Il s'ensuit que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme tacite était né à la date de notification de la décision attaquée, au terme de deux mois de silence gardé par l'autorité administrative à compter de la demande, déposée le 10 juillet 2020, est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme opérationnel négatif attaqué.
4. En second lieu, il ressort des mentions de la décision du 24 septembre 2020 que le maire de la commune de Porchères, pour déclarer le projet non réalisable, a relevé que la construction envisagée se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qu'il n'existe pas de réseau d'électricité à proximité pour alimenter le projet en méconnaissance de l'article L. 111-11 de ce code, et que le projet n'est pas desservi par un réseau réglementaire pour assurer la défense incendie en méconnaissance de l'article R. 111-2 du même code.
5. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".
6. Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle 0-ZB-64, au lieudit La Courtade, est éloignée de plus de 1,8 kilomètres du centre du bourg de Porchères et à environ 700 mètres du premier hameau, au lieu-dit Fenouil. Supportant des bâtiments à usage agricole et d'habitation, elle s'ouvre de trois côtés sur de vastes espaces combinant zones boisées et terres agricoles. Si elle borde au Nord-Est cinq parcelles bâties et se situe à une centaine de mètres d'un autre groupe de cinq constructions, la parcelle d'assiette du projet ne peut pour autant être regardée comme se trouvant dans une partie de la commune comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, et l'édification d'une maison aurait nécessairement pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. En outre, M. B n'établit ni même n'allègue que son projet relèverait de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par suite, quand bien même le terrain est desservi par le réseau de distribution d'eau potable, et à supposer même qu'il soit desservi par le réseau d'électricité et que le requérant opte pour un dispositif d'assainissement individuel, le maire de Porchères n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en délivrant à M. B un certificat d'urbanisme négatif indiquant que le projet de construction d'une maison à usage d'habitation n'est pas réalisable dans cette partie du territoire communal, motif qui suffit à fonder sa décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copies en seront délivrées à la commune de Porchères et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005615_20221130
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