TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005638_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, l'association Paysages de France, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de demander au maire d'Echirolles de faire constater l'infraction aux règles de publicité, ainsi que la décision implicite rejetant ses demandes indemnitaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de demander au maire d'Echirolles de faire dresser constat de l'infraction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en cas de refus du maire d'Echirolles, de procéder au constat et de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 581-27 du code de l'environnement dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'inexécution de faire exécuter d'office les travaux en vertu de l'article L. 581-31 du code de l'environnement sous astreinte de 1 000 euros par joue de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Paysages de France soutient que :
- le dispositif en question méconnaît les dispositions de l'article L. 581-3, R. 581-65 et R. 581-62 du code de l'environnement ;
- le préfet était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police en vertu de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ;
- elle justifie d'un préjudice moral compte tenu des illégalités commises.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 février 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association paysages de France ne sont pas fondés et en l'absence d'illégalité ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 16 août 2019 et 20 octobre 2019, l'association Paysages de France a demandé du maire de la commune d'Echirolles de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale que lui confèrent les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement en vue de mettre fin à l'infraction constatée sur le territoire de sa commune par une enseigne scellée au sol présentant le logo d'une entreprise dans la zone commerciale de Comboires. Le maire a opposé un refus à ces demandes, d'abord par une décision du 21 octobre 2019 puis implicitement. L'association a, par un courrier réceptionné le 4 décembre 2019, demandé au préfet de l'Isère de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 581-14-2 du même code, prévue en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 4 février 2020.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite du préfet de l'Isère :
2. Aux termes de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l'élaboration d'un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. ". Aux termes de l'article L. 581-10 du même code, alors en vigueur : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ".
3. D'une part, par jugement du 15 décembre 2008 n°0600838, le tribunal a annulé le règlement local de publicité adopté le 31 octobre 2005. Le précédent règlement local de publicité a été remis en vigueur par l'effet de cette annulation. Le préfet soutient sans aucune contestation sur ce point que le dispositif publicitaire en litige respecte cette règlementation qui a créé, en vertu des dispositions précitées, une zone de publicité élargie à Comboires où les dispositions du règlement national de publicité ne trouvent pas à s'appliquer. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 581-14-3 du code, le règlement local de publicité était toujours applicable le 4 février 2020, jour de la décision implicite opposée par le préfet à la demande de l'association requérante, le règlement local de publicité intercommunal n'ayant été adopté que le 7 février 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Isère refusant de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement n'est pas illégale. Les conclusions d'annulation dirigées à l'encontre de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction qui en sont l'accessoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Ainsi qu'il a été dit, la décision implicite du préfet refusant de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 581-14-2 n'étant pas illégale, l'association ne démontre aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions d'annulation de la décision de rejet de sa demande préalable par le préfet de l'Isère doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Paysages de France doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l'association Paysages de France est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l'Association Paysages de France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Echirolles.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
JP. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005638Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2005638_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel