TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2005638_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bien sis 24, rue de Strasbourg à Nantes. Elle soutient que : - sa réclamation n'était pas tardive en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a eu connaissance de cotisations d'impôts directes établies à son encontre le 6 mars 2020 ; - l'inoccupation du logement était justifiée, d'une part, par son départ à l'étranger et, d'autre part, pas la mise en vente du bien le 10 février 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le service aurait pu également rejeter la réclamation de Mme C au motif qu'elle ne démontre pas que la vacance de son logement était indépendante de sa volonté ; - les autres moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est propriétaire d'un bien sis 24, rue de Strasbourg à Nantes. Par rôle n° 74001 mis en recouvrement le 31 octobre 2016, l'administration fiscale a mis à sa charge la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2016 à raison de ce bien. Par une réclamation du 17 mars 2020, reçue le 20 mars suivant, Mme C a contesté cette imposition. Par décision du 8 avril 2020, le service a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement au regard des délais prévus par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la décharge de la cotisation primitive à laquelle elle a été ainsi assujettie. 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en recouvrement de cette imposition. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté comme tardive la réclamation reçue le 20 mars 2020 au motif que la demande de Mme C tendant à la décharge de cotisation de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2016, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2016, a été présentée hors des délais prévus à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, Mme C soutient sans être contredite sur ce point qu'elle n'a jamais reçu l'avis d'imposition concernant cette taxe et qu'elle n'en a eu connaissance que le 6 mars 2020 lors de la saisie administrative engagée auprès de son employeur en vue du recouvrement de cette imposition. Mme C a formé une réclamation par un courrier du 17 mars 2020, reçu le 20 mars suivant par le service. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que sa réclamation était recevable et que l'administration ne pouvait la rejeter pour ce motif. 4. L'administration fiscale peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sous réserve qu'une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable d'une garantie de procédure attachée à la nouvelle base légale invoquée. 5. Dans ses écritures en défense, l'administration fiscale fait valoir qu'il n'est pas établi que la vacance du logement en cause serait indépendante de la volonté de Mme C et peut, à ce titre, être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. 6. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () / VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 7. Il est constant que l'appartement appartenant à Mme C est devenu vacant en raison de son départ en 2013 à l'étranger et que cette dernière a procédé à sa mise en vente le 10 février 2016, jusqu'à sa vente effective le 15 septembre 2016. Dans ces conditions, et alors que la requérante se prévaut uniquement d'un départ à l'étranger et de la mise en vente de son logement, circonstances n'établissant pas que la vacance de ce bien était indépendante de sa volonté, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'elle était redevable de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2016. Cette substitution ne portant atteinte à aucune garantie, il y a lieu de faire droit à cette demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005638_20240322
Données disponibles
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