TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005660_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2020, 5 décembre 2022 et 19 décembre 2022, M. C D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet du Nord a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- il présente des risques de mauvais traitements en cas de retour en République du Congo du fait de ses activités politiques hostiles au régime en place.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D B, né le 29 juin 1969 en République du Congo, de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations en 2002. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1902494 du 28 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par une décision du 26 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. B.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-3, alors en vigueur, du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour fonder la décision de refus de titre de séjour en litige, le préfet du Nord a relevé, notamment, que M. B avait, d'une part, été condamné le 3 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Dunkerque pour des faits d'atteintes sexuelles commis le 29 mars 2016 et, d'autre part, été placé en garde à vue le 20 mars 2019 pour des faits d'exhibition sexuelle à proximité d'une école et qu'il avait fait l'objet de plusieurs signalements aux abords de l'école, ayant donné lieu à une surveillance des forces de l'ordre. Au vu des pièces du dossier, les faits commis le 29 mars 2016 doivent être regardés comme établis par le jugement correctionnel du 3 janvier 2017. Il en va différemment des faits du 20 mars 2019 qui lui sont reprochés dès lors que, d'une part, le requérant soutient qu'en réalité il n'a fait qu'uriner derrière un compteur électrique et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été condamné pour ces derniers faits ni même qu'il aurait fait l'objet de poursuites pénales. Pour autant, les seuls faits commis le 29 mars 2016, réprimés par l'article 227-25 du code pénal, sont à eux seuls de nature à caractériser la menace à l'ordre public justement retenu par le préfet du Nord.
4. En second lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la décision en litige, des risques qu'il allègue en cas de retour en République du Congo dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers ce pays. Au demeurant, la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
X. AL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2005660_20230124
Données disponibles
- Texte intégral