TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005675_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 21 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône du 19 septembre 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1985, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône qui l'a rejetée par une décision du 19 septembre 2019. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 8 juin 2020, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B en prononçant l'ajournement pour trois ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la commission, par l'intéressée, de faits de conduite sans permis à deux reprises, les 20 août 2015 et 21 juin 2016, qui ont donné lieu à deux condamnations pénales. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. De plus, elle ne saurait utilement soutenir que, disposant désormais du permis de conduire, de telles infractions pénales ne sont plus susceptibles de se reproduire. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle elle adhèrerait aux principes et valeurs essentiels de la communauté française et qu'elle serait insérée dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Par suite, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa demande pour une durée de trois ans. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005675_20231128
Données disponibles
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