TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA35 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005689_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 décembre 2020 portant admission au concours externe d'agent administratif territorial principal de 2ème classe par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG56). Il soutient que : - la délibération est entachée d'illégalité par voie d'exception dès lors que le décret n° 2020-1134 du 15 septembre 2020 ne pouvait supprimer l'épreuve facultative d'anglais ; - le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le CDG56 conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 ; - le décret n° 12020-1134 du 15 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2019-110 du 13 août 2019, le président du CDG56 a organisé un concours externe de recrutement d'adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe pour l'année 2020. Par une décision du 14 décembre 2020, le CDG56 a fixé la liste des candidats admis au concours et a déclaré M. A non admis. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : () 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : () l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ; ". Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile et militaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. / Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. / Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 15 septembre 2020 portant adaptation d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " L'application des dispositions relatives aux épreuves facultatives d'admission du concours externe, du concours interne et du troisième concours prévues au 3° du B de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé est suspendue. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe : " B.-Les épreuves d'admission consistent en : 1° Un entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que ses connaissances de l'environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions ; pour le concours interne et le troisième concours, cet entretien tend également à apprécier l'expérience du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ; 2° Une épreuve pratique de bureautique destinée à vérifier l'aptitude du candidat en matière de traitement de texte, d'utilisation d'un tableur et des technologies de l'information et de la communication (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ; 3° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes : a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère (durée : une heure ; coefficient 1). / Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec ; b) Une interrogation orale portant sur le domaine choisi par le candidat au moment de son inscription parmi les trois suivants : -notions générales de droit public ; -notions générales de droit de la famille ; -notions générales de finances publiques, ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la crise épidémique de la Covid-19 survenue à partir du mois de mars 2020 et ayant nécessité l'instauration d'un état d'urgence sanitaire par la loi du 23 mars 2020 précitée, les modalités d'organisation du concours externe de recrutement des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe ont été adaptées, ce qui a impliqué la suspension de l'épreuve facultative d'admission pouvant prendre la forme d'une épreuve écrite de langue vivante ou d'une interrogation orale pourtant sur le domaine choisi par le candidat parmi les notions générales de droit public, de droit de la famille et de finances publiques, prévue au B de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 précité. Si M. A doit être regardé comme invoquant l'illégalité des résultats d'admission du concours pour l'année 2020 organisé par le CDG56 par voie d'exception tirée de l'illégalité du décret du 15 septembre 2020 précité, il n'invoque aucun moyen contre ce décret. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient avoir été privé de ses chances de succès en raison de la suspension de l'épreuve d'anglais alors que l'épreuve d'informatique a été maintenue, ce qui a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité des candidats, il ressort des pièces du dossier d'une part que l'épreuve d'informatique constitue une épreuve d'admission obligatoire alors que l'épreuve d'anglais est une épreuve facultative et, d'autre part, que cette épreuve facultative d'admission, pouvant notamment prendre la forme d'un oral de langue vivante en anglais a été suspendu pour l'ensemble des candidats, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à l'égalité des candidats. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2020 portant admission au concours externe d'agent administratif territorial principal de 2ème classe par le CDG56 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005689_20230526
Données disponibles
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