TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005702_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2020 par lequel le maire de Chanteloup-en-Brie s'est opposé à la déclaration préalable à fin de construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée section B 469 située 33 avenue de la Jonchère, ensemble la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 2 février 2020 et la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté du 2 février 2020 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la construction d'une piscine est étrangère aux dispositions du plan local d'urbanisme qui sont méconnues par les constructions déjà existantes ; - l'arrêté du 2 février 2020 et la décision du 19 mai 2020 sont entachés d'une erreur de droit dès lors que la commune aurait dû accorder l'autorisation d'urbanisme sollicitée en procédant à l'adaptation mineure des dispositions réglementaires applicables en application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Chanteloup-en-Brie qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 7 septembre 2021. Par une lettre du 13 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2020, le maire de Chanteloup-en-Brie s'est opposé à la déclaration préalable de M. B afin de créer une piscine enterrée en béton sur un terrain situé 33 avenue de la Jonchère. Par un courrier du 30 mars 2020, le requérant a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 19 mai 2020, le maire de Chanteloup-en-Brie a rejeté son recours gracieux. Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2020 et de la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 de code de l'urbanisme : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. Le requérant soutient que l'arrêté du 2 février 2020 et la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux sont insuffisamment motivés. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2020 vise les dispositions applicables du code de l'urbanisme et l'article U1.6 du règlement du plan local d'urbanisme. Il mentionne que le projet prévoit la création d'une piscine au-delà de la bande de 20 mètres depuis l'alignement avec la présence d'une construction implantée sur aucune limite séparative en méconnaissance des dispositions de l'article U1.6 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, la circonstance, à la supposer établie, qu'il fasse application d'une décision du Conseil d'État sans la viser est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le maire de Chanteloup-en-Brie a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté attaqué. Enfin, les vices propres de la décision du 19 mai 2020 rejetant le recours gracieux du requérant ne peuvent être utilement contestés. En tout état de cause, cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article U 1.6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Au-delà de la bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement, les constructions sont autorisées à condition que la bande des 20 mètres soit déjà construite de limite séparative à limite séparative ". 3. Il est constant que le projet comporte la création d'une piscine " au-delà de la bande des 20 mètres depuis l'alignement avec la présence, dans la bande de 20 mètres, d'une construction implantée sur aucune limite séparative " en méconnaissance des dispositions de l'article U 1.6 du règlement du plan local d'urbanisme. Le requérant soutient que la construction d'une piscine est étrangère aux dispositions du plan local d'urbanisme qui sont méconnues par les constructions déjà existantes. Toutefois, le maire s'est borné à appliquer les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme au projet litigieux. En effet, la construction d'une piscine enterrée en béton constitue un ouvrage fixe et pérenne soumis, comme la construction principale du requérant, au respect des dispositions du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux est étranger aux dispositions du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : /1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoit l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, le projet du requérant, qui consiste en la construction d'une piscine enterrée en béton de 4 mètres par 8 mètres pour un niveau d'eau de 1,60 mètres en zone urbaine du plan local d'urbanisme, méconnaît les dispositions de l'article U 1.6 dudit plan. Cette méconnaissance affectant la conception d'ensemble de l'ouvrage projeté, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure alors que la parcelle en cause ne présente aucune caractéristique particulière justifiant la mise en œuvre d'une telle dérogation. En tout état de cause, la circonstance que la maison d'habitation du requérant ait été édifiée avant l'instauration des règles particulières d'implantation des constructions nouvelles n'est pas une circonstance susceptible d'imposer au maire d'adapter, en l'espèce, les règles édictées par le règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Chanteloup-en-Brie. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, F. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005702_20221223
Données disponibles
- Texte intégral