TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101949_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2021 et le 12 juin 2023, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation afin de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'autorité de chose décidée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance du 27 novembre 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit car la commission n'a pas pris en compte le dépassement du délai de trente-six mois depuis l'introduction de sa demande ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Il soutient que M. B a été relogé le 2 avril 2021. Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laspalles, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 17 mars 2020 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 8 septembre 2020. Par une requête du 10 novembre 2020, M. B a sollicité du juge des référés du tribunal la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2005702 du 27 novembre 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision du 8 septembre 2020 et a enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une décision du 11 décembre 2020, la commission de médiation a réexaminé la situation de l'intéressé et a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur le non-lieu à statuer : 3. Si le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer au motif que M. B est logé depuis le 2 avril 2021, cette circonstance, antérieure à l'introduction de la requête, ne constitue pas une cause de non-lieu à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation, saisie à nouveau de la situation de M. B sur le fondement de l'injonction de réexamen formulée par le juge des référés du tribunal, n'a examiné que les motifs d'insalubrité, d'indécence et de suroccupation avancés par le requérant mais n'a pas pris en compte le dépassement du délai d'attente de trente-six mois prévu par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2009, qui était caractérisé en ce qui concerne le requérant à la date de sa décision et qui impliquait, dès lors qu'elle était saisie de l'ensemble de la situation du requérant, qu'elle examine si le logement du requérant était adapté à ses besoins. M. B est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit sur ce point. 6. Ainsi, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il procède à l'annulation de la décision attaquée, implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que la commission de médiation de la Haute-Garonne réexamine la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Laspalles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 décembre 2022
DTA_2005702_20221223TA3110 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101949_20230710
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2101949_20230710