TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2005713_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2003960 enregistrée le 6 avril 2020, M. A C, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 13 septembre 2019 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis l'âge de trois ans, qu'il n'a jamais été domicilié en Grande-Bretagne depuis cette date, que le fait qu'il a été accepté pour la rentrée scolaire 2018/2019 au sein de l'université de Southampton dans le cadre de son master ne signifie pas que sa résidence habituelle serait à l'étranger ; il a passé 165 jours en France au cours de l'année universitaire 2018/2019, 227 jours en France au cours de l'année universitaire 2019/2020 ; il a continuellement, depuis l'année 2010, été licencié auprès de clubs sportifs en France, n'a cessé d'être rattaché à une caisse française d'assurance maladie à compter de l'année 2006 et s'est inscrit auprès d'une auto-école française pour y passer son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision expresse de rejet du 28 février 2020 s'est substituée à cette décision implicite ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. II - Par une requête n° 2005713 enregistrée le 12 juin 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2022, M. A C, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 13 septembre 2019 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision d'ajournement pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et de l'article 27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 21-24 du code civil dès lors qu'il a réussi un parcours d'intégration notamment caractérisé par une maîtrise de la langue, une adhésion aux valeurs et principes qui régissent la République et une autonomie suffisante ; il a fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches et de ses intérêts matériels ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 ; son seul statut d'étudiant ne saurait faire obstacle à son accès à la nationalité française ; son potentiel d'employabilité et de capacité financière à l'issue de ses études est très élevé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet dans le cadre de la requête n° 2003960 sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision expresse de rejet du 28 février 2020 s'est substituée à cette décision implicite ; - aucun des moyens invoqués à l'encontre de sa décision du 28 février 2020 n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté pour irrecevabilité la demande de naturalisation présentée par M. A C, ressortissant britannique. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 15 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 28 février 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet des Côtes-d'Armor et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision d'ajournement pour une durée de deux ans. Par la requête n° 2003960, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre. Par la requête n° 2005713, il demande l'annulation de la décision expresse du 28 février 2020. Ces requêtes concernent la situation d'un même ressortissant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre (requête n° 2003960) : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 février 2020, par laquelle le ministre a expressément ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2020 (requête n° 2005713) : 4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 28 février 2020, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier poursuivait ses études et ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était étudiant au sein de l'université de Southampton (Angleterre), en master d'ingénierie et d'électronique. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait, à la date de cette décision, perçu un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a été rémunéré, à compter du mois d'août 2020, en qualité de salarié dans le domaine du " software development ", activité qui ne lui a, au demeurant, procuré des revenus qu'à hauteur d'un peu moins de 300 euros nets par mois. Par suite, eu égard aux larges pouvoirs dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur pouvait légalement ajourner à deux ans, pour le motif cité au point 5 du présent jugement, la demande de naturalisation présentée par M. C. 8. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-24 du code civil dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée. 9. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, qui ne présente pas de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'un tel rejet fasse obstacle à ce qu'il présente une nouvelle demande de naturalisation s'il s'y croit fondé, et comme il aurait pu le faire depuis le 14 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2003960 et n° 2005713 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2003960, 2005713
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005713_20240125
Données disponibles
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