TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA80 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2003960_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2003960 le 9 décembre 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme négatif n° CUb 002 367 20 Q0003 à son projet tendant à la création d'un terrain à bâtir d'environ 750 m² pour la construction d'une habitation sur une partie de la parcelle cadastrée , située rue du Tour de Ville sur le territoire de la commune d'Happencourt ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet s'est fondé, à tort, sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il existe des points d'eau à proximité immédiate de la parcelle en cause mobilisables pour maîtriser l'incendie et sa propagation ; - le préfet s'est fondé, à tort, sur les articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'existe aucune difficulté d'ordre technique à procéder au raccordement de ses parcelles aux réseaux publics d'adduction d'eau potable et de distribution d'électricité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que les terrains en cause sont insuffisamment desservis par les différents réseaux et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Des mémoires présentés pour M. B ont été enregistrés le 14 février 2022 et le 27 décembre 2022, après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2003961 le 9 décembre 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme négatif n° CUb 002 367 20 Q0004 à son projet tendant à la création d'un terrain à bâtir d'environ 1 160 m² pour la construction d'une habitation sur une partie de la parcelle cadastrée , située rue du Tour de Ville sur le territoire de la commune d'Happencourt ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet s'est fondé, à tort, sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il existe des points d'eau à proximité immédiate de la parcelle en cause mobilisables pour maîtriser l'incendie et sa propagation ; - le préfet s'est fondé, à tort, sur les articles L. 111-11 et R. 111-9 dès lors qu'il n'existe aucune difficulté d'ordre technique à procéder au raccordement de ses parcelles aux réseaux publics d'adduction d'eau potable et de distribution d'électricité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que les terrains en cause sont insuffisamment desservis par les différents réseaux et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Des mémoires présentés pour M. B ont été enregistrés le 14 février 2022, le 14 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Deux notes en délibéré, présentées par M. B ont été enregistrées le 20 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Souhaitant créer deux terrains d'environ 750 et 1 160 m² pour la construction de maisons à usage d'habitation sur une partie de la parcelle, lui appartenant, cadastrée , située rue du Tour de Ville à Happencourt, M. C B a déposé deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels le 16 juillet 2020. Toutefois, par des arrêtés du 15 octobre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs nos CUb 002 367 20 Q0003 et CUb 002 367 20 Q0004 à ces projets. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ". Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". L'article R. 410-10 du même code précise que : " L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 () ". 4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraint, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. En outre, un certificat d'urbanisme doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 5. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15. Ce dernier article dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". 6. Il résulte de ces dernières dispositions que, s'agissant des réseaux, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement les réseaux publics qui existent au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 7. Pour délivrer les certificats d'urbanisme litigieux, le préfet de l'Aisne a relevé que, d'après les gestionnaires des réseaux publics d'adduction d'eau potable et de distribution d'électricité, les parcelles litigieuses n'étaient pas desservies par de tels réseaux et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux pouvaient être exécutés pour procéder à une desserte par ces réseaux. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 24 août 2020, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a indiqué que le réseau en eau potable ne dessert pas les futurs lots à bâtir mais que toutefois, il est possible de créer une extension du réseau pour ce faire. En outre, par un avis du même jour, l'union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne a indiqué que " les parcelles situées rue du Tour de ville ne sont pas desservies en énergie électrique " et précise qu'un raccordement au réseau de distribution d'électricité entre le réseau basse tension existant le plus proche et le point de pénétration des ouvrages de desserte dans le terrain bâti nécessite une extension de 270 mètres pour un montant total de 37 550 euros. Pour remettre en cause ces avis, M. B produit une note dans laquelle il décrit la situation des éclairages publics, transformateurs et coffrets EDF entre la rue de la Terrière et la rue du Tour de ville ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier venant confirmer les propos de cette note. Or, ces deux pièces qui se bornent à préciser que des installations électriques seraient présentes à proximité, notamment rue de la Terrière, ne contiennent aucune mesure ou plan permettant de les localiser et ainsi, d'apprécier la distance les séparant du terrain litigieux. 9. Par ailleurs, si le maire de la commune d'Happencourt, dans son avis du 23 juillet 2020, précise que le réseau d'assainissement des eaux usées dessert les parcelles en capacité suffisante, il ne se prononce pas s'agissant du réseau d'assainissement des eaux pluviales, et indique, sans être contredit sur ce point, que si le réseau d'eau potable ne dessert pas la parcelle, celui-ci est " situé à 50 mètres du premier terrain () mais la capacité n'est pas forcément suffisante pour quatre nouvelles maisons ". Si M. B soutient à la barre avoir lui-même constaté que le réseau d'eau potable et de " tout-à-l'égout " situés à proximité de ses parcelles permettent de desservir respectivement 50 et 100 pavillons en capacité suffisante, la lecture croisée de l'ensemble des pièces versées au dossier par l'intéressé ne permet toutefois pas d'établir le bien fondé de ses assertions. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet a considéré que les parcelles n'étaient pas desservies par les réseaux d'assainissement alors que tel est pourtant le cas, il ressort de la confrontation de l'intégralité des pièces du dossier que le raccordement des parcelles de M. B, desservies en capacité insuffisante en termes d'eau potable, consiste, s'agissant du réseau public d'électricité, non en un simple branchement mais en une extension de ce réseau ayant le caractère d'équipement public au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 10. De surcroît, aucune pièce du dossier ne fait apparaître qu'une telle extension serait prévue, le maire ne l'ayant nullement indiqué dans son avis adressé au préfet. Si M. B, qui reconnaît lui-même dans ses écritures que ses parcelles ne sont actuellement pas desservies ni en électricité, ni en eau potable, soutient qu'elles pourraient l'être à partir de la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section A n° 1137 lui appartenant, il ressort de l'acte de vente notarié du 15 mars 2019 que, s'agissant des raccordements aux réseaux de cette maison d'habitation, M. B a été informé de ce que " ni le raccordement des installations qui seraient présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (), ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui étaient garantis par le vendeur ". Enfin, les circonstances, à les supposer même avérées, que des travaux d'extension des réseaux ont, postérieurement aux arrêtés litigieux, été effectués et que le maire a reconnu que, du fait de l'accomplissement de tels travaux, il ne subsiste plus de motifs pour s'opposer à la réalisation projets envisagés par M. B sont sans influence sur la légalité de ces arrêtés, qui est appréciée, par le juge de l'excès de pouvoir, à la date de leur édiction. 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aisne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l'urbanisme en délivrant les certificats d'urbanisme attaqués. 12. En second lieu, ayant constaté la desserte insuffisante des parcelles en litige par les différents réseaux, le préfet de l'Aisne était tenu, ainsi qu'il le fait valoir, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à ces projets. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, par voie de conséquence de cette situation de compétence liée, être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dans ses requêtes n° 2003960 et 2003961 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de ces requêtes ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B dépose, s'il s'y croit fondé, de nouvelles demandes de certificat d'urbanisme pour la réalisation de ses projets, lesquelles seront appréciées par les services instructeurs eu égard à l'évolution des circonstances de fait invoquées par l'intéressé lors de l'audience publique. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2003960 et 2003961 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et le préfet de l'Aisne Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme Beaucourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 Nos 2003960 et 2003961
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8028 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003960_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003960_20230228
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